Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 juin 2025, n° 23/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LEROY MERLIN, Société CRAS NV, Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 27 juin 2025
50D
SCI/DL
PPP Contentieux général
N° RG 23/04276 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTF4
[B] [F]
C/
S.A. LEROY MERLIN, Société CRAS NV
— Expéditions délivrées à Avocats + déf.
— FE délivrée à Me M. A. BLATT
Le 27/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 12 Mars 1963 en ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent NADAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A. LEROY MERLIN,
RCS de [Localité 9] n° 384 560 942 dont le siège social est situé [Adresse 10]
Prise en son établissement sis [Adresse 7],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie-anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES (Avocats au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Bruno DAMOY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société CRAS NV
[Adresse 8]
[Localité 5] (BELGIQUE)
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [F] a acquis le 19 juin 2019 auprès de la société LEROY MERLIN France 125 lames identiques (275x145x21) en bois exotique Cumaru ainsi que d’autres matériaux pour une somme totale de 3.493,17 euros TTC afin de réaliser une terrasse bois autour de la piscine de son domicile, selon facture n°805207.
Pour la distribution de ce produit, la société LEROY MERLIN s’est fournie auprès de la société CRAS NV, société spécialisée dans le commerce de gros de produits en bois.
Monsieur [F] a procédé lui-même aux travaux de mise en place des lames posées sur lambourdes, et a constaté quelques jours après l’installation, l’apparition de fissures et une dégradation des lames, avec apparition d’échardes.
Une expertise amiable a été organisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juin 2023, parvenu le 26 juin 2023, Monsieur [B] [F] a mis en demeure la SA LEROY MERLIN France d’avoir à procéder dans un délai de 15 jours au remplacement des lames non-conformes ainsi qu’à la prise en charge des frais liés à la dépose et la repose.
Faisant valoir la défectuosité des lames de bois acquises en raison de la présence d’échardes, par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2023, Monsieur [F] [B] a fait assigner la SA LEROY MERLIN France par devant le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’audience du 15 janvier 2024, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et suivant du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1194 du code civil et L. 217-3 et suivants du code de la consommation, et L.217-21 et suivants du code de la consommation :
Condamner la SA LEROY MERLIN France à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 5.760 euros TTC correspondant au coût des lames de remplacement ;
Condamner la SA LEROY MERLIN France à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 540 euros TTC correspondant au coût de la dépose et de la repose des lames ; Condamner la SA LEROY MERLIN France à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis ; Condamner la SA LEROY MERLIN France à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA LEROY MERLIN France aux entiers dépens. A la suite de l’audience du 15 janvier 2024, le dossier a fait l’objet de 10 renvois à la demande des parties pour échange de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la société LEROY MERLIN France a fait assigner la société CRAS NV par devant la présente juridiction à l’audience du 01 juillet 2024, aux fins de voir :
Joindre la présente instance à celle opposant la société LEROY MERLIN France à M. [B] [F] enregistrée sous le RG n° 23/04276 ; Déclarer la société LEROY MERLIN France recevable et bien fondée en son appel en garantie de la société CRAS NV ; En conséquence, si des condamnations pécuniaires devaient être prononcées contre la société LEROY MERLIN France :Condamner la société CRAS NV à relever et garantir intégralement la société LEROY MERLIN France de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre elle, tant en principal qu’en accessoires et en frais ; Condamner tout succombant à payer à la société LEROY MERLIN France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été enrôlé sous le RG n° 24/01721 et a fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 03 juillet 2024 avec le dossier principal RG n° 23/04276.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, Monsieur [B] [F], régulièrement représenté, sollicite de la juridiction saisie le bénéfice de son assignation et y ajoutant de voir débouter la SA LEROY MERLIN France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [B] [F], ainsi que de statuer ce que de droit sur la demande de garantie formulée par la SA LEROY MERLIN France à l’encontre de la société CRAS NV, et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures reprises à l’oral par son avocat, la SA LEROY MERLIN France, régulièrement représentée, sollicite de la juridiction saisie, au visa des articles 1602 et suivants du code civil, 6,9 et 700 du code de procédure civile, de voir :
A titre principal, Déclarer irrecevable Monsieur [F] comme étant prescrit de ses demandes au titre des défauts de conformités affectant les lames et d’un vice caché, Juger Monsieur [F] mal fondé à agir à l’encontre de la société LEROY MERLIN tant sur le fondement d’un défaut de conformité que de la garantie commerciale et la garantie des vices cachés et enfin au titre de sa responsabilité contractuelle, Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, Condamner la société CRAS NV à relever et garantie intégralement la société LEROY MERLIN France de l’ensemble des condamnations qui seront éventuellement prononcées à son encontre tant en principal que frais et accessoires. En toute hypothèse,Ecarter le prononcé de l’exécution provisoire, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance. La société CRAS NV, régulièrement assignée par remise de l’acte au siège de la personne morale, et avisée des dates de renvois successives, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toutes comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [F] formule des demandes de condamnations à l’encontre de la société LEROY MERLIN France, et évoque plusieurs fondements juridiques distincts sans toutefois préciser l’ordre dans lequel il entend s’en prévaloir.
Dès lors, l’ensemble des fondements soulevés sera examiné en suivant l’ordre dans lequel ils apparaissent dans les dernières écritures, c’est-à-dire, le défaut de conformité, étant précisé que concernant ce fondement, il conviendra d’examiner en premier lieu la fin de non-recevoir soulevée par la société défenderesse, puis l’action fondée au titre de la garantie commerciale, puis celle formée au titre de la garantie des vices cachés, la prescription étant également soulevée par la société, et enfin celle fondée sur la responsabilité contractuelle de la société défenderesse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée au titre d’un défaut de conformité et de la garantie des vices cachés :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, et n’exigent ni texte ni grief spécifique.
L’article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa version applicable pour les contrats conclus entre le 01 juillet 2016 et le 01 octobre 2021, prévoit que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’article 1648 du code civil prévoit quant à lui que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L’article 2238 du code civil prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
La médiation, la conciliation et la convention de procédure participative sont des techniques de règlement amiable d’un conflit. La médiation et la conciliation conventionnelles s’entendent de tout processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
En outre, la suspension de la prescription ne joue qu’à compter d’un accord écrit visant à initier une telle médiation ou conciliation, à défaut, la prescription ne sera effectivement suspendue qu’à compter de la première réunion. Dès lors, de simples pourparlers, des négociations informelles, par échanges de courriers, ne constituent pas une cause de suspension de la prescription (Civ.1ere, 13 mai 2014).
Enfin, l’article 2239 du code civil précise que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, et le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
S’agissant des causes d’interruption, l’article 2240 du code civil précise que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Enfin, en vertu de l’article L.217-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2021, « lorsque le consommateur demande au garant, pendant le cours de la garantie légale ou de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien, une remise en état couverte par cette garantie, toute période d’immobilisation suspend la garantie qui restait à courir jusqu’à la délivrance du bien remis en état. Cette période court à compter de la demande d’intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation ou remplacement du bien en cause, si ce point de départ s’avère plus favorable au consommateur. Le délai de garantie est également suspendu lorsque le consommateur et le garant entrent en négociation en vue d’un règlement à l’amiable ».
La suspension de la prescription a pour conséquence un arrêt temporaire du cours de la prescription, de sorte qu’à la disparition de la cause de suspension, le délai recommence à courir en tenant compte du délai déjà écoulé. L’interruption de la prescription met fin à l’écoulement du délai en cours et fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans, quelque soit la durée de la prescription déjà écoulée, qui commence à courir à compter de l’acte interruptif.
En application des articles susvisés, il est constant que ni l’expertise amiable, ni de simples pourparlers en cours ne constituent des causes de suspension du délai de prescription, et que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription (Civ. 1ere, 5 février 2014).
En l’espèce, la société LEROY MERLIN France fait valoir que l’entrée en pourparlers dans le cadre d’une expertise amiable en août 2019 ne peut constituer une cause de suspension du délai de prescription, et que les échanges invoqués dans le cadre des pourparlers transactionnels ne sauraient constituer une reconnaissance de responsabilité de la société, alors qu’en tout état de cause, à la date du 27 janvier 2023, le délai de deux ans était déjà écoulé.
Monsieur [F] fait valoir l’entrée en pourparlers dans le cadre d’une expertise amiable dès le mois d’août 2019, et que la société LEROY MERLIN par l’intermédiaire de son assureur ainsi que le fournisseur de la société LEROY MERLIN, ont reconnu leur responsabilité, de sorte que dès le mois d’août 2019, une cause de suspension est intervenue, puis le 27 janvier 2023, une interruption, qui a eu pour effet de proroger le délai imparti pour saisir la juridiction, le délai expirant donc 02 ans après le courrier de proposition amiable du 27 janvier 2023, soit le 27 janvier 2025.
Il ressort des pièces débattues par les parties que Monsieur [F] a passé commande le 19 juin 2019 auprès de la société LEROY MERLIN France pour les 125 lames de bois litigieuses.
De prime abord, il convient de relever que les dispositions précitées de l’article L.217-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2021, n’étaient donc pas applicables lors de l’achat des planches par Monsieur [F].
Par ailleurs, en application de l’article L. 217-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au cas d’espèce, et de l’article1648 du code civil, Monsieur [F] avait jusqu’au 19 juin 2021 pour agir à l’encontre de la société LEROY MERLIN France sur le fondement du défaut de conformité, soit deux ans après la délivrance des lames, et jusqu’au 30 août 2021 au plus tard, sur le fondement de la garantie des vices cachés, soit deux ans après la découverte des vices, à la suite de la pose par ses soins de la terrasse en bois, sauf à démontrer la survenue d’une cause de suspension ou d’interruption de la prescription.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée en date du 05 juillet 2022, mais il est constant que l’expertise amiable ne constitue pas une cause de suspension de la prescription, contrairement à l’expertise judiciaire.
En outre, il est incontestable que des pourparlers en vue d’aboutir à la rédaction d’un protocole d’accord à l’amiable étaient en cours, avec échanges de courriers, notamment un courrier du 20 octobre 2021, cependant, de simples échanges de courriers dans le cadre de pourparlers ne constituent pas une cause de suspension de la prescription, faute d’accord écrit ni preuve rapportée d’une première réunion.
Par conséquent, aucune cause de suspension de la prescription n’est rapportée par Monsieur [F] avant l’écoulement du délai de deux ans, soit avant le 19 juin 2021, soit avant le 30 août 2021.
De plus, il est indiqué dans le rapport susvisé qu’une proposition a été formulée à Monsieur [F] par LEROY MERLIN et son fournisseur, mais il ne ressort pas de ce document l’existence d’une reconnaissance de responsabilité de la part de ces derniers, dès août 2019, tel qu’allégué par Monsieur [F].
Il ne saurait pas non plus être tiré du courrier daté du 26 novembre 2021 selon lequel l’assureur de la société LEROY MERLIN indique « lors des opérations d’expertise, le fournisseur a reconnu sa responsabilité », une preuve suffisante de la reconnaissance tant par la société LEROY MERLIN, que la société CRAS NV, de leur responsabilité.
A ce titre, les échanges produits entre les parties démontrent l’existence d’un processus de pourparlers transactionnels, lesquels ne sauraient suffire à eux seuls à caractériser une reconnaissance de responsabilité de la part de la société LEROY MERLIN France et de la société CRAS NV, interruptive du délai de prescription, étant précisé que l’accord dont se prévaut Monsieur [F] (le mail du 27 janvier 2023) est en tout état de cause postérieur au 19 juin 2021 et au 30 août 2021, de sorte que la prescription des actions était déjà acquise.
En définitive, il y a lieu de déclarer irrecevables les actions formées par Monsieur [F] [B] au titre des défauts de conformités et de la garantie des vices cachés.
Sur l’action formée au titre de la garantie commerciale :
En vertu de l’article L. 217-21 du code de la consommation :
« La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé “ garant ”), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
Toute garantie commerciale lie le garant conformément aux conditions qu’elle prévoit ou aux conditions indiquées dans la publicité qui en a été faite antérieurement à la conclusion du contrat si les conditions de cette publicité sont plus favorables, sauf si le garant démontre que la publicité a été rectifiée avant la conclusion du contrat selon des modalités identiques ou comparables à la publicité initiale ».
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Il s’agit donc d’une garantie conventionnelle, particulière, à côté des garanties légales. L’existence de cette garantie commerciale doit apparaitre sur tout support durable, au plus tard au moment de la délivrance du bien, avec un contenu précisé, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue sur le territoire, et le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du garant. La garantie conventionnelle du distributeur complète le cas échéant celle du fabricant, et toutes d’eux s’ajoutent aux garanties légales.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [F] qui se prévaut de l’existence d’une garantie supplémentaire souscrite lors de la commande passée, d’en rapporter la preuve.
Il ne ressort pas du bon de commande produit daté du 19 juin 2019 l’existence d’une garantie commerciale supplémentaire, et il ne saurait être déduit du descriptif du produit contenu sur le site internet à la date du 21 avril 2023, soit près de 04 années après l’achat, l’existence d’une garantie de 10 ans, faute de preuve rapportée par Monsieur [F] qu’il aurait souscrit une garantie supplémentaire, au moment de la délivrance de son achat, avec un contenu précisé, des modalités de mise en œuvre, et le prix payé, sur un support durable.
Par conséquent, la société LEROY MERLIN France ne saurait être condamnée au titre d’une garantie supplémentaire souscrite par Monsieur [F], ou rattachée à l’achat des lames de bois, au moment de leur acquisition, sans précision aucune quant au contenu de cette garantie, ni preuve rapportée d’un engagement contractuel supplémentaire de la part de la société.
Les demandes de condamnation formées au titre de cette garantie commerciale par Monsieur [F] à l’encontre de la société LEROY MERLIN seront par conséquent rejetées.
Sur l’action formée au titre de la responsabilité contractuelle :
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, l’article 1217 du code civil prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
La responsabilité contractuelle est une responsabilité de droit commun qui sanctionne la méconnaissance des obligations nées d’un contrat. Il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise exécution contractuelle reprochée au co-contractant.
En l’espèce, Monsieur [F] fait valoir qu’en fournissant des lames de bois défectueuses, ce qui ressort de l’aveu même de l’assureur de la société, la société LEROY MERLIN a agi en violation de son obligation contractuelle de fournir des lames de bois de bonne qualité, caractérisant une exécution imparfaite de son obligation, et qu’en sa qualité de vendeur professionnel, elle avait donc nécessairement connaissance des défauts de la chose vendue.
Il évoque également une exécution de mauvaise foi du contrat de la part de la société LEROY MERLIN en ce qu’elle a émise une proposition transactionnelle sans proposer de prendre à sa charge le coût de la dépose et de la pose des nouvelles lames.
Il argue d’une inexécution contractuelle ayant directement causé un dommage incontestable à Monsieur [F] privé de l’utilisation normale de sa piscine.
Or, il ne ressort pas des pièces produites l’existence d’un aveu de la part de la société LEROY MERLIN s’agissant d’un manquement de sa part à ses obligations contractuelles.
Il apparait également que la société LEROY MERLIN s’est conformée à son obligation de fournir à Monsieur [F] les lames de bois qu’il avait commandé, lesquelles lames ont été acquises auprès de la société CRAS NV, en sa qualité de distributeur, et que l’état des lames et leur défectuosité ne pouvaient être constatés qu’au moment de la pose par Monsieur [F] à son domicile.
Enfin, Monsieur [F] ne peut se prévaloir d’une faute relative au refus de la société LEROY MERLIN de procéder à la dépose et à la repose des lames de bois, aucune obligation contractuelle n’étant à la charge de cette dernière à ce titre.
Dès lors, faute de preuve rapportée qui aurait été commise par la société LEROY MERLIN, l’engagement de sa responsabilité contractuelle ne saurait prospérer et les demandes de condamnations formées à ce titre par Monsieur [F] seront rejetées.
Enfin, faute de condamnation à l’encontre de la société LEROY MERLIN, et aucune demande de condamnation n’étant formée par Monsieur [F] à l’encontre de la société CRAS NV, en sa qualité de fournisseur d’un matériel défectueux, l’unique demande formée par LEROY MERLIN au titre de la garantie du vendeur intermédiaire contre son propre vendeur en cas de vice de fabrication est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [B], qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il apparaît justifié de condamner Monsieur [F] [B] à verser à la société LEROY MERLIN France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les actions formées par Monsieur [F] [B] au titre des défauts de conformités et de la garantie des vices cachés ;
REJETTE les demandes de condamnations formées par Monsieur [F] [B] au titre de la garantie commerciale de la société LEROY MERLIN France ;
REJETTE les demandes de condamnations formées par Monsieur [F] [B] au titre de la responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN France ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à verser à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Entreprise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Surendettement ·
- Finances ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Trésorerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Commission
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Communication ·
- Logement ·
- Compte courant ·
- Plan ·
- Secret bancaire ·
- Assignation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Or ·
- Visioconférence
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Charges ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Statut ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Syndicat ·
- Administrateur ·
- Création ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Délai de viduité ·
- Education
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Immobilier ·
- Erreur ·
- Banque ·
- Règlement amiable ·
- Intérêt ·
- Gérant
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dol ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Contrat de maintenance ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.