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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 nov. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Novembre 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00022 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HSU2
AFFAIRE : [W] / [Y]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Nelly ARGOUD
Me Caroline CHAPOUAN
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX, Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE (avocat plaidant), Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE (avocat postulant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1631 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 Novembre 2023,
Vu le jugement du 17 Avril 2025,
DECLARE la juridiction française compétente,
DIT la loi marocaine applicable au prononcé du divorce et aux effets personnels découlant de la dissolution du mariage,
DIT la loi française applicable aux obligations alimentaires,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain, le divorce entre :
Madame [U] [W]
Née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
et
Monsieur [S] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (MAROC)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 10] (MAROC),
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONSTATE que Madame [U] [W] ne sollicite pas de reliquat de la dot [9], de pension pour le délai de viduité, de don de consolation,
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’épouse perdra l’usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux dans les rapports entre époux au jour de son prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [E] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que Madame [U] [W] pourra effectuer, seule, la demande de renouvellement de carte d’identité et de passeport de l’enfant mineur [E],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [E] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable entre les parents, à défaut de meilleur accord,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [S] [Y] et le DECHARGE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de la présente décision,
DEBOUTE, en conséquence, Madame [U] [W] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants et de sa demande de partage des frais de l’enfant majeure [B],
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [Y] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 relatifs à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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