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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 28 août 2025, n° 24/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04835 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3SF
NAC : 66B 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
S.A.R.L. CBE, représentée par Me Nelly COUDENE-NAKACHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [B], représenté par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Nelly COUDENE-NAKACHE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Nelly COUDENE-NAKACHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Léna VAN-DER-VAART, Juge, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CBE, prise en la personne de son représentant légal, sise Parc Technologique de La Pardieu, 16 avenue Léonard de Vinci, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Nelly COUDENE-NAKACHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Jean-Eudes BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B], demeurant 6 rue de la Croix de l’Orme, 78630 MORAINVILLIERS
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2012, la société HLE, dont le gérant est Monsieur [U] [B] a donné à bail à la société CENTRE TECHNIQUE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE des bureaux situés 18 rue Patrick Depailler à Clermont-Ferrand pour un loyer de 2134,86 euros.
La société HLE a été radiée le 4 décembre 2019.
Selon facture du 01 juillet 2023 la société SCI SODELIM a sollicité auprès de la société CBE le paiement de la somme de 8292,95 euros correspondant au loyer de bureaux situés 16 avenue L. VINCI à Clermont-Ferrand.
Le 10 juillet 2023 la société CBE effectuait un virement d’un montant de 8292,95 euros au profit de la société HLE IMMOBILIER.
Par suite, la société CBE a effectué une demande d’annulation du virement auprès de la banque, le bénéficiaire du compte, Monsieur [U] [B], ou la banque de celui-ci ayant refusé la restitution des fonds.
La société CBE a saisi sa protection juridique, JURIDICA, qui par courrier du 25 janvier 2024 a sollicité auprès de Monsieur [U] [B] le remboursement de la somme de 8292,95 euros reçu par erreur.
Par courrier recommandé du 30 avril 2024, la société CBE a mis en demeure Monsieur [U] [B] d’avoir à régler la somme de 8.292,95 euros.
En l’absence de règlement amiable, la société CBE a, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, assigné Monsieur [U] [B] afin d’obtenir la restitution des fonds.
Dans ses dernières écritures, reprenant les termes de son assignation la société CBE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1302,1302-1 du code civil de :
— condamner Monsieur [U] [B] à payer et porter la somme de 8.292,95 euros à la société CBE outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [U] [B] à payer et porter la somme de 1.500 euros à la société CBE au titre du préjudice économique du fait de la résistance abusive à la restitution de l’indu ;
— condamner Monsieur [U] [B] à payer et porter la somme de 3.000 euros à la société CBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] [B] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nelly COUDENE NAKACHE ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire été utilement retenue à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Monsieur [U] [B], bien que régulièrement assigné à étude le 5 décembre 2024, n’a pas comparu à l’audience.
Les conditions susvisées étant réunies, il sera statué sur le fond.
Sur la demande de restitution formulée par la société CBE
Aux termes de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-1 du même code celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.
En l’espèce, la société CBE justifie avoir effectué un virement de la somme de 8.292,95 euros sur le compte bancaire de la société HLE IMMOBILIER dont Monsieur [U] [B] a été le gérant, le 10 juillet 2023. Elle produit, par ailleurs, la facture émise par la SCI SODELIM pour la somme de 8.292,95 euros, établi au nom de la société CBE, ainsi qu’un courrier de la BANQUE POPULAIRE et un relevé de compte du 13 juillet 2023 desquels il ressort que Monsieur [U] [B], gérant de la société radiée HLE IMMOBILIER a bien perçu cette somme de la société CBE alors que la facture ne concernait pas cette société.
Ces éléments permettent d’établir que la société CBE a bien payé, par erreur, une somme de 8.292,95 euros. Ainsi Monsieur [U] [B] doit être condamné à lui payer cette somme à titre de restitution de l’indu, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 date de la mise en demeure.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive à la restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa mauvaise foi ou une erreur équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [U] [B], en sa qualité de gérant de la société HLE IMMOBILIER a entretenu des relations contractuelles avec la requérante. Il convient de constater que si la société HLE IMMOBILIER a été radiée, son compte bancaire est toujours actif et qu’il ressort du courrier de la banque de la requérante que le bénéficiaire a refusé le remboursement de la somme effectuée par virement.
Toutefois, en l’absence de tout règlement amiable, cette résistance a obligé la société CBE à agir en justice pour faire valoir ses droits et contraint d’assigner Monsieur [U] [B] devant la présente juridiction pour obtenir la restitution de l’indu.
La prise en compte de ces éléments, mais également du contexte dans lequel s’inscrit cette procédure, Monsieur [U] [B] ne pouvant ignorer l’erreur du virement reçu, justifie ainsi de dire que la résistance abusive dont Monsieur [U] [B] a fait preuve sera réparée par l’octroi d’une somme de 900 euros à titre de dommages intérêts au bénéfice de la société CBE.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [B] [U] qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
La distraction des dépens au profit de Maître Nelly COUDENE NAKACHE sera autorisée.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [U] [B] à payer à la société CBE la somme de 1500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [B] à payer et porter la somme de 8.292,95 euros à la société CBE outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [B] à payer et porter la somme de 900 euros à la société CBE au titre du préjudice économique du fait de la résistance abusive à la restitution de l’indu ;
Condamne Monsieur [U] [B] à payer et porter la somme de 1.500 euros à la société CBE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [B] aux dépens ;
AUTORISE la distraction au profit de Maître Nelly COUDENE NAKACHE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugementa été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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