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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 15 mai 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJ6I
S.A. BNP PARIBAS
C/
[B] [F]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
16 Boulevard des Italiens
75009 PARIS 9E
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 28 Octobre 1990 à CAMBRAI (59400)
7 rue de Thun Lévêque
59161 ESWARS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy HILGER
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Mars 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 15 Mai 2025 par Geoffroy HILGER , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DHERBECOURT
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 13 février 2020, Monsieur [B] [F] a ouvert un compte bancaire n°00003533429 51 auprès de BNP PARIBAS.
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2023, BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [F] de s’acquitter des échéances impayées au titre d’un prêt compatible auto classique d’un montant de 25 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 3,15 %.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2023, BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [B] [F] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2025, BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner Monsieur [B] [F] à payer à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— 746,41 euros au titre de son découvert bancaire avec intérêts au taux contractuel de 18,40 % à compter du 22 novembre 2023 ;
— 11 442,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,15 % à compter du 10 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
— voir dire en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal ;
— condamner Monsieur [B] [F] aux dépens, outre à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités de la convention sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, outre les exigences liées à la conclusion des contrats sous la forme électronique.
BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité à personne, Monsieur [B] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre du découvert en compte
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, BNP PARIBAS produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de Monsieur [B] [F] s’élève à la somme de 746,41 euros, arrêtée au 10 février 2025.
Celui-ci sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre du prêt à la consommation
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-18 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’alinéa premier de l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si BNP PARIBAS produit aux débats, la consultation du FICP, le tableau d’amortissement réédité le 31 janvier 2025, le relevé de compte impayés, l’historique de prêt, la mise en demeure, l’exigibilité anticipée et le décompte SCRIVENER, soit les pièces 7 à 13, elle ne fournit aucunement l’offre de prêt compatible auto classique d’un montant de 25 000 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 3,15 % datée et signée par Monsieur [B] [F], de sorte que BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve des obligations dont il réclame l’exécution.
En conséquence, BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande en paiement au titre du prêt à la consommation.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement au titre du découvert en compte bancaire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à BNP PARIBAS la somme de 746,41 euros, arrêtée au 10 février 2025, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 00003533429 51, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE BNP PARIBAS de sa demande au titre du prêt à la consommation ;
DÉBOUTE BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière, Le juge,
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