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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 mars 2026, n° 25/09139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Février 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame, [Z], [J]
C/ S.A. LE CREDIT LOGEMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/09139 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3REN
DEMANDERESSE
Mme, [Z], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clara REEMAN, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 3 décembre 2025,, [Z], [J] a donné assignation à la société LE CREDIT LOGEMENT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de :
— se voir accorder les plus larges délais de paiement ;
— se voir exonérer du paiement des intérêts assortis à la condamnation ;
— voir condamner la défenderesse aux dépens.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 3 février 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Force est de constater que, [Z], [J] sollicite de se voir accorder les plus larges délais de paiement et de se voir exonérer du paiement des intérêts assortis à la condamnation, alors qu’il est constant qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été pratiquée par LE CREDIT LOGEMENT justifiant les pouvoirs du juge de l’exécution pour statuer sur ces demandes.
En conséquence, il convient de rejeter, pour défaut de pouvoir, les demandes de, [Z], [J]. S’agissant d’une irrecevabilité pour défaut de pouvoir, les dispositions des articles 82 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables et LE CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande tendant à ce que le juge de l’exécution se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
,
[Z], [J], qui succombe, est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. L’équité commande donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu’il n’y pas lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de, [Z], [J] aux fins de se voir accorder les plus larges délais de paiement et de se voir exonérer du paiement des intérêts assortis à la condamnation ;
Déboute LE CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à ce que le juge de l’exécution se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a exposés ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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