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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 8 janv. 2026, n° 23/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/01432 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [E] [Z] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 19] (ZAIRE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Novembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 24] (18) par Monsieur [V] [B] [T] [N] (né le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 20]) et Madame [I] [E] [Z] [X] (née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 19] en République Démocratique du Congo) ce qui été initialement demandé le 13 avril 2023,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 22], en marge de l’acte de naissance de Madame [I] [Z] [X] ;
FIXE au 17 février 2020 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que les époux devront cesser d’user du nom de l’autre époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] [N] la pleine propriété des véhicules PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 17], HONDA immatriculé [Immatriculation 15] et CITROEN immatriculé [Immatriculation 16] ;
ATTRIBUE à Madame [I] [Z] [X] la pleine propriété du véhicule PEUGEOT Immatriculé [Immatriculation 18] ;
REJETTE la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence habituelle et aux droits de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [V] [N] et Madame [I] [Z] [X] se partageront, après accord préalable pour les engager, tous les frais de [L] et les frais exceptionnels concernant [F] et [H] ;
REJETTE le surplus de la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation concernant [F] [N] né le [Date naissance 9] 2003 et [L] [N] né le [Date naissance 9] 2003,
CONDAMNE Monsieur [V] [N] à payer 200 € par mois pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [N] née le [Date naissance 4] 2007 ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
DIT que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de [H] seulement sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [Z] [X] ;
DIT que Madame [I] [Z] [X] devra, au plus tard le 1er novembre de chaque année, justifié de la situation de [H] et qu’à défaut la contribution à l’entretien et à l’éducation sera supprimée ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] [X] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Chambre 2 cabinet 2
M. [V] [B] [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 10]
AFFAIRE : [V] [B] [T] [N] C\ [I] [E] [Z] [X] épouse [N]
N° RÔLE : N° RG 23/01432 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXG
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par M. GILQUIN-VAUDOUR Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 23] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [I] [E] [Z] [X] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
AFFAIRE : [V] [B] [T] [N] C\ [I] [E] [Z] [X] épouse [N]
N° RÔLE : N° RG 23/01432 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJXG
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par M. GILQUIN-VAUDOUR Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 23] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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