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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 22 nov. 2024, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 22 Novembre 2024
RG N° RG 24/01931 – N° Portalis DB2H-W-B7I-YTDJ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [I] épouse [P]
C/
[Z] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 22 Novembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [X] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3719
ET :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié : chez M. [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Léane FRUITIER-ZOZ, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3671
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Léane FRUITIER-ZOZ, vestiaire : 3671
Me Giulia RIBONI FERET, vestiaire : 3719
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 8 mars 2024 par Madame [X] [I] et Monsieur [D] [P],
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats respectifs en date du 3 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [P], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [X] [I], née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 10])
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 8 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; qu’ils seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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