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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISCW
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00298 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISCW
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juillet 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [U] [D] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal maximum de 19,14 % et un taux annuel effectif global maximum de 21,09 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 25 août 2022, le montant maximal du crédit renouvelable a été porté à la somme de 10 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, mis en demeure M. [U] [D] [C] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société EOS FRANCE a ensuite fait assigner M. [U] [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2114,08 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel de 14,25 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :absence de preuve de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelle (art.L.312-12 du code de la consommation)absence de justificatif de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a également invité la société EOS FRANCE à fournir des explications sur l’historique de compte, comportant des sigles et des mentions le rendant inintelligible. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société EOS France, représentée par son conseil qui a fait déposer son dossier, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle soutient que l’offre de contrat remplit les conditions imposées par le code de la consommation et que la solvabilité a été vérifiée par la production d’un bulletin de salaire. S’agissant du décompte, elle apporte une explication sur un des sigles utilisés et fixe le premier incident de paiement non régularisé au 24 mai 2023, après l’avoir fixé au 12 mai 2023 dans son assignation.
M. [U] [D] [C] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière, indiquant percevoir le salaire minimum et avoir un crédit immobilier à rembourser.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 446-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale, dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, l’historique de compte produit en pièce n°6 par la société EOS FRANCE au soutien de ses prétentions contient des sigles tels que « CB1B », « CBSC », « MKUP » et d’autres qui rendent sa lecture inintelligible, alors que la compréhension de cet historique est essentielle pour déterminer les sommes dont le défendeur pourrait être redevable. Des explications ont été demandées lors de la première audience, le 11 septembre 2025, afin de pouvoir déchiffrer l’historique de compte, ce qui est nécessaire pour la solution du litige. En dépit de l’invitation qui lui a été faite, la société EOS FRANCE n’a pas fourni les explications attendues, se contentant de donner la signification de l’un seul des sigles utilisés et produisant un décompte expurgé des intérêts sur lequel aucune des sommes mentionnées ne correspond aux chiffres présents sur l’historique de compte.
En conséquence, il y a lieu de tirer les conséquences de l’abstention de la société EOS FRANCE et de la débouter de sa demande
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EOS FRANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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