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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 mars 2025, n° 24/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SELARL SENESI ROUSSEAU et Me OLIVEIRA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2J
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SENESI ROUSSEAU, avocats au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 24 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V2J
Aux termes d’une ordonnance rendue le 27 mars 2024, il a été enjoint à Madame [W] [R] de payer à la SARL MBA INSTITUTE les sommes suivantes :
— 6450 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— 51,07 € au titre de la requête.
Madame [W] [R] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
La SARL MBA INSTITUTE s’est désistée de son instance et de son action.
Madame [W] [R] a souhaité voir constater le désistement d’instance et d’action de la société MBA INSTITUTE et sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MBA INSTITUTE a soutenu le caractère parfait de son désistement d’instance et d’action et voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Madame [W] [R].
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il appert que par courriel du 20 janvier 2025, des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été régularisées par la MBA INSTITUTE, lesquelles ont été notifiées tant à ce tribunal qu’au conseil de Madame [W] [R] ; que cette dernière s’est limitée à former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Il s’ensuit que le désistement du 20 janvier 2025 a été formé avant toutes demandes reconventionnelles de Madame [W] [R] ; que celle formées postérieurement à la régularisation des conclusions de désistement ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la société MBA INSTITUTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort :
Juge le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la SARL MBA INSTITUTE ;
Jugé irrecevables les demandes reconventionnelles présentées par Madame [W] [R] ;
Condamne la SARL MBA INSTITUTE aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge,
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