Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00822 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SL
Le 03 Avril 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [K] [E] [O], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AVEYRON reçue le 02 Avril 2025 à 11 heures 59, concernant Monsieur [I] [Y] né le 24 Mai 1994 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 06 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
La Préfecture soutient la demande de prolongation au motif de la menace à l’ordre public, la délivrance d’un titre de voyage à bref délai étant compromise.
En l’espèce, l’intéressé s’étant déclaré de nationalité algérienne, le préfet a saisi les autorités algériennes le 3 janvier 2025 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’intéressé a été auditionné par un membre du consulat de [Localité 4] le 15 janvier 2025 avec transmission des empreintes le 03 février 2025.
Le 31 mars 2025, la Préfecture a adressé un courrier de relance aux autorités consulaires sur l’avancée de la procédure d’identification.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que malgré les diligences de la Préfecture et l’identification de [E] [F] [P] [U], pourtant identifié auprès des autorités consulaires algériennes, au regard de la présence d’une copie d’un passeport en cours de validité, rend la délivrance de tout document de voyage à bref délai compromise.
Sur la menace à l’ordre public
La cour d’appel de Toulouse rappelle que « la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée ».
A l’appui de sa requête en troisième prolongation, motivée notamment par la menace à l’ordre public, la préfecture produit notamment
le casier judiciaire de l’intéressé portant 3 mentions dont la condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 février 2023 l’ayant condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français de 5 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, faits commis le 31 décembre 2020,
que le jugement du tribunal correctionnel fait mention que les faits de faits de violences sont liés à un conflit entre les deux hommes (auteur et victime) « en relation avec le climat de violences entourant le contrôle du trafic de la [Adresse 6] à Toulouse » ;
que cette peine a été exécutée le 4 janvier 2024,
qu’outre, l’intéressé était incarcéré depuis le 12 décembre 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 2] (Aveyron) en exécution d’une peine pour des faits de prise de nom d’un tiers, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et maintien irrégulier sur le territoire français et que sa levée d’écrou était prévue le 23 février 2025.
De l’ensemble de ces éléments, notamment au regard de la peine d’emprisonnement particulièrement lourde prononcée, des faits graves retenus, des circonstances de commission de ces faits, de l’absence de perspective d’insertion sociale et de réhabilitation outre l’interdiction longue prononcée, il ressort que le comportement de l’intéressé caractérise une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [I] [Y] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 4 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur [I] [Y] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1], avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM.
Le à
SIGNATURE DE L’INTERESSE
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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