Infirmation 18 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOUG
Minute N°26/00069
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Janvier 2026
Le 16 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté d’expulsion de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 12 janvier 2026, notifié à Monsieur [J] [M] le 12 janvier 2026 à 09h01 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 13 janvier 2026 à 10h45
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 Janvier 2026, reçue le 15 Janvier 2026 à 14h11
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [M]
né le 05 Octobre 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L'[Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [J] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 4] en ses observations.
M. [J] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [J] [M] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [J] [M], en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Il revient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
L’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il fonde légalement la mesure privative de liberté, constitue une pièce justificative utile essentielle et indispensable au contrôle de la régularité du placement en rétention administrative par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dont l’office est d’une part de vérifier la continuité de la chaîne privative de liberté dont ledit arrêté fait partie, et d’autre part d’apprécier la légalité de cet acte administratif, sur la forme comme sur le fond.
En l’espèce, la préfecture de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] le 15 janvier 2026 à 14h11.
Après examen des pièces versées au dossier, il sera constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative produit (pièce jointe numéro 10 – page 8) ne mentionne pas la date de notification de l’acte à Monsieur [J] [M] et que la case prévue à cet effet n’est pas dûment remplie par l’administration.
En conséquence, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] formée le 15 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00251 avec la procédure suivie sous le RG 26/00252 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00251 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOUG ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Janvier 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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