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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00655 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLRR
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé 380 [Adresse 1] GRENOBLE représenté par son syndic l’agence C/ [L]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [O] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 4] représenté par son syndic l’agence SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est [Adresse 5],
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Avril 2025 pour l’audience des référés du 15 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2] situé à [Adresse 6].
A la date du 4 février 2025, Monsieur [O] [L] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 5.070,52 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Monsieur [O] [L] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5.824,60 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, et la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [O] [L], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A1 l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté, a indiqué qu’il se désistait de sa demande principale. Il n’a donc maintenu que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Syndicat de Copropriété a abandonné sa demande principale. Il convient de le constater.
Il est constant que Monsieur [O] [L] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Monsieur [O] [L], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [O] [L] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne Monsieur [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA GRESIVAUDAN la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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