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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 7 juil. 2025, n° 24/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Minute n°
N° RG 24/01804 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKHC
Nature de l’affaire : 70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
M. [H], [O] [B]
C/
M. [L] [I]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
M. [H], [O] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [L] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Mai 2025 mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 1991, M. [O] [B] a donné à bail à Mme [P] [F], un logement sis à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 2.000 francs outre 50 francs de taxes récupérables.
M. [B] expose que Mme [F] est décédée le [Date décès 5] 2024 et que M. [L] [I] et Mme [N] [R], se sont installés dans les lieux et sont occupants sans droit ni titre, le bail étant résilié de plein droit par le décès de la locataire.
Il précise que malgré des mises en demeure de quitter les lieux et une plainte, les défendeurs n’ont pas obtempéré, ce qui lui cause un préjudice moral et financier.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [B] a fait assigner M. [I] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA et demande au tribunal de :
Juger que le bail de location est résilié de plein droit, sans préavis, à la date du décès soit le [Date décès 5] 2024Juger que M. [I] et Mme [R] sont occupants sans droit ni titreOrdonner l’expulsion de M. [I] et Mme [R] ainsi que celle de tous occupants de leur fait avec si besoin, le concours de la force publique du bien sis [Adresse 3]ondamner M. [I] et Mme [R] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et financier subisCondamner M. [I] et Mme [R] à lui verser une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors du passage de l’huissier au domicile de M. [I] ET Mme [R], l’absence des intéressés ayant rendu impossible la signification de l’acte introductif d’instance et vérification faite de l’exactitude de l’adresse des destinataires, un avis de passage a été laissé à leur domicile et un courrier leur a été adressé conformément aux dispositions de l’article 658 du CPC.
A l’audience initiale du 3 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 mai 2025 avec l’envoi d’un avis adressé, par lettre simple, aux défendeurs qui n’ont pas comparu.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, M. [B], par l’intermédiaire de son avocat, Mme [M], s’est référé, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [I] et Mme [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
L’article 1742 du code civil dispose : “Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur »
Néanmoins, en vertu de l’article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— sans préjudice des sixième et septième alinéas de l’article 832 du code civil, au conjoint survivant ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
Il a été jugé que les conditions de transfert ainsi que la durée de la cohabitation, qui doit être effective et continue, s’apprécient à la date du décès.
En l’espèce, M. [I] et Mme [R], sur lesquels repose la charge de la preuve d’une cohabitation effective et continue avec Mme [F], bien que régulièrement assignés, sont absents à l’instance et ne produisent donc aucune pièce justifiant d’un droit au transfert du bail.
En l’état, le tribunal ne pourra que constater la résiliation du bail au décès de Mme [F] le [Date décès 5] 2024 et l’occupation sans droit ni titre par M. [I] et Mme [R] depuis cette date.
Il sera fait droit à la demande de M. [B] et leur expulsion sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. [B] sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et financier.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’il a, par courrier du 17 avril 2024, accordé un délai à M. [I] et Mme [R] jusqu’à courant juin 2024 pour quitter les lieux ; il précise son intention de ne plus louer le bien.
Il ne saurait, en l’état, faire état d’un préjudice financier.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice moral, il lui appartenait de rapporter la preuve d’une faute, fait générateur du préjudice, de l’ampleur du préjudice et du lien de causalité entre les deux ; M. [B] ne rapportant pas la preuve de son préjudice moral, sera ainsi débouté de sa demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais de la réduire à de plus justes proportions ; il lui sera alloué à ce titre, la somme de 1.200 €.
Parties perdantes à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. [I] et Mme [R] les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE que M. [L] [I] et Mme [N] [R] sont occupants sans droit ni titre,
— CONSTATE la résiliation du bail au [Date décès 5] 2024,
— ORDONNE l’expulsion de M. [L] [I] et de Mme [N] [R] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], par toutes voies de droit, au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— DÉBOUTE M. [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [N] [R] à payer à M. [H] [B] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement M. [L] [I] et Mme [N] [R] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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