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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 12 févr. 2026, n° 24/12403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/12403 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FOT
N° de MINUTE : 26/00111
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gibraïl VLAHOVIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : U0003
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gibraïl VLAHOVIC,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : U0003
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. PES ISOLATION
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N°812 484 384
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marine SAUCIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G 0843
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, et a été prorogée au 12 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Messieurs [Y] [T] et [D] [O] ont accepté trois devis n° 2289, n°2290 et n°2292, datés du 7 mai 2023, de la société PES ISOLATION, pour des travaux d’isolation, de pose d’un faux plafond et d’électricité, pour un montant total de 27 487,25 € TTC, et pour lesquels ils ont versé trois acomptes pour un montant total de 10 994,90 €.
Excipant de la non-exécution des contrats malgré mise en demeure de le faire en date du 8 mai 2024, ils ont, le 6 juin 2024, notifié la résolution unilatérale des contrats à la société PES ISOLATION et sollicité le remboursement de la somme de 10 994,90 € versée à titre d’acompte.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, ils sont assigné la société PES ISOLATION en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, ils demandent au tribunal, au visa des articles L216-1 et L. 241-4 du code de la consommation, L1231-1 du code civil, de :
— condamner la société PES ISOLATION à leur payer :
* la somme de 10 994,90 euros au titre du remboursement des acomptes versés, majorée au taux
prévu par l’article L. 241-4 du code de la consommation,
* la somme de 8 726,08 euros au titre de leur trouble de jouissance à raison de l’inexécution du contrat par la société PES ISOLATION,
* la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société PES ISOLATION aux dépens,
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 17 juin 2025, la société PES ISOLATION demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, L216-1, L 216-3 et L. 241-4 du code de la consommation, de :
— débouter Messieurs [Y] [T] et [D] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— l’autoriser à conserver l’intégralité des acomptes versés,
— condamner Messieurs [Y] [T] et [D] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Me Marine Saucier,
— les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’elle n’a commis aucune faute et qu’au contraire les demandeurs ont procédé à une résiliation unilatérale des contrats sans motif légitime ; que les articles L.216-1, L. 216-3 et L. 241-4 du code de la consommation ne sont donc pas applicables et que l’article 8.5 des conditions générales de vente du contrat, qui prévoit la conservation des acomptes en cas de résolution unilatérale par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux, sauf cas de force majeure, doit trouver à s’appliquer.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 juillet 2025.
MOTIVATION
SUR LA RESOLUTION UNILATERALE DES CONTRATS
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu des articles 1193 et 1353 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions des articles L216-1, L216-3 et L216-6 du code de la consommation, le consommateur a la possibilité de résoudre le contrat de consommation de façon unilatérale, pour les contrats qui ne fixent pas de délai pour la délivrance d’un bien ou la fourniture d’un service, passé un délai de trente jours après la conclusion du contrat, si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance du bien ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
En l’espèce, il résulte des échanges de mails versés aux débats, en particulier des mails de M. [D] [O] des 25 janvier, 3 mars et 16 avril 2024 envoyés à Monsieur [J] [L], commercial de l’entreprise, que la société PES ISOLATION n’a pas pu exécuter les travaux prévus en raison d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement des demandeurs après la signature des contrats et pour lequel une réunion d’expertise avec l’expert de l’assurance prenant en charge l’indemnisation a eu lieu le 29 février 2024.
Dans le mail du 25 janvier 2024, M. [D] [O] exprime ses doutes quant au maintien du projet tel qu’initialement prévu avec l’entreprise, au regard de la durée de l’indemnisation du dégât des eaux, de la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires et de l’ambiance au sein de la copropriété, qui ont amené les demandeurs à se poser la question d’un changement de bien immobilier pour la concrétisation de leur projet de colocation. Il évoque dans son mail la question des “acomptes”, dont il a manifestement sollicité le remboursement.
Dans un échange whatsapp non daté avec l’entreprise, mais manifestement antérieur à l’expertise du 29 février 2024, M. [D] [O] évoque à nouveau sa volonté de cesser sa collaboration avec la société PES ISOLATION et sa volonté de reprendre le dossier avec une ancienne salariée de l’entreprise, Mme [X].
Dans le mail du 3 mars 2024, soit postérieurement à l’expertise, M. [D] [O] sollicite plusieurs devis :
— un devis “pour la reprise des travaux [..]”, c’est à dire “un devis concernant les travaux supplémentaires pour la finalisation des travaux. J’entends le traitement des murs touchés par la moisissure dans les chambres et les salons (les pièces où nous avions prévu d’isoler les murs), je suppose qu’il faut faire passer un déshumidificateur, gratter les murs, nettoyer et protéger les murs”,
— “un devis supplémentaire pour le sol de la chambre endommagée”,
— “un devis pour la salle de bains”.
Dans le mail du 16 avril 2024, M. [D] [O] rappelle qu’il a sollicité le remboursement des acomptes à plusieurs reprises, ses demandes étant “justifiées afin de pouvoir redémarrer sur la base d’un nouveau projet et devis incluant à la fois les travaux initialement prévus et les travaux supplémentaires” ; il ajoute que Messieurs [Y] [T] et [D] [O] s’est déplacée sur le chantier le 20 mars 2024 afin d’évaluer le coût des travaux demandés mais se plaint de ne pas les avoir reçus malgré plusieurs relances.
La société PES ISOLATION a envoyé le 26 avril 2024 les devis demandés par mail. Ces devis ne sont cependant pas versés aux débats par les demandeurs, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer précisément leur objet et l’écart de prix avec les devis initiaux.
Le 27 avril 2024, M. [D] [O] a indiqué par mail qu’il appréciait le maintien du prix fixé concernant le devis d’électricité mais ne pouvait pas valider les nouveaux montants sollicités et a demandé de pouvoir bénéficier du remboursement des sommes versées à titre d’acompte sur les premiers devis, conformément à une proposition de l’entreprise en ce sens, qui aurait été formulée par téléphone, mais qui n’est pas confirmée dans d’autres pièces versées aux débats.
Excipant de la non-exécution des contrats malgré mise en demeure de le faire en date du 8 mai 2024, les demandeurs ont, le 6 juin 2024, notifié la résolution unilatérale des contrats à la société PES ISOLATION et sollicité le remboursement de la somme de 10 994,90 € versée à titre d’acompte.
Bien que visée au bordereau des pièces communiquées comme correspondant à la pièce 7, la mise en demeure du 8 mai 2024 n’est pas versée aux débats.
Il n’est ainsi pas possible de déterminer sur l’exécution de quels devis portait cette mise en demeure, ni le délai imparti pour le faire. Quoi qu’il en soit, il résulte des autres pièces versées aux débats que l’inexécution des travaux telle que prévue dans les devis initiaux n’est pas due à une inexécution contractuelle par la société PES ISOLATION, mais à la survenance d’un dégât des eaux modifiant les travaux à effectuer, ainsi qu’au long délai pendant lequel ces travaux n’ont pu être réalisés, qui ont nécessité de revoir les devis initiaux.
Dès le lendemain de la réception des ces devis, M. [D] [O] notifiait sa volonté de résoudre les contrats initiaux et de récupérer les acomptes versés.
Dans ces conditions, la résolution unilatérale des contrats à l’initiative de Messieurs [Y] [T] et [D] [O], survenue le 6 juin 2024, ne saurait satisfaire aux conditions prévues par les articles L 216-3 et L. 241-4 du code de la consommation et doit être déclarée abusive.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION UNILATERALE DES CONTRATS
La résolution unilatérale des contrats par Messieurs [Y] [T] et [D] [O] étant abusive, ces derniers seront déboutés de leur demandes de remboursement avec majoration des acomptes versés, de paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
En application de l’article 8.5 des conditions générales de vente des contrats, “En cas de résolution unilatérale du fait du maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux, et sauf cas de force majeure, le montant des acomptes versés sera conservé par l’entreprise à titre d’indemnisation, sans préjudice des frais supplémentaires qui pourraient être dus, sur justificatifs, tels que le coût des matériels commandés ou fabriqués”.
Au regard des ces dispositions, la société PES ISOLATION sera autorisée à conserver la somme de 10 994,90 € correspondant au montant des acomptes versés, en indemnisation de son préjudice résultant de la rupture abusive du contrat par Messieurs [Y] [T] et [D] [O].
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Messieurs [Y] [T] et [D] [O] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine Saucier, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Messieurs [Y] [T] et [D] [O] seront condamnés à payer à la société PES ISOLATION la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, Messieurs [Y] [T] et [D] [O] seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE Messieurs [Y] [T] et [D] [O] de leurs demandes de remboursement avec majoration des acomptes versés, de paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
AUTORISE la société PES ISOLATION à conserver la somme de 10 994,90 euros correspondant au montant des acomptes versés au titre des devis n° 2289, n°2290 et n°2292 du 7 mai 2023,
CONDAMNE Messieurs [Y] [T] et [D] [O] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marine Saucier, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Messieurs [Y] [T] et [D] [O]à payer à la la société PES ISOLATION la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Messieurs [Y] [T] et [D] [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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