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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02657 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBGM
Minute :
Société CRPCEN
Représentant : Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0535
C/
Monsieur [L] [N]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
Madame [B] [N]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 270
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TOMBOIS
Copie délivrée à :
M. et Mme [N]
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires), ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne assistés de Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
CRPCEN est propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 3].
CRPCEN a fait signifier à M. [L] [N] et Mme [B] [N], par exploit de commissaire de justice du 12 octobre 2020, une sommation de quitter les lieux.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, CRPCEN a fait assigner M. [L] [N] et Mme [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 27 mai 2024 aux fins, principalement, d’obtenir l’expulsion des occupants.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
CRPCEN, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de débouter M. [L] [N] et Mme [B] [N] de leurs demandes et de :
o ordonner leur expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la sommation de quitter les lieux ;
o les condamner solidairement à payer une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle indique que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux dont elle est propriétaire, que sommés de quitter les lieux, ils n’y ont pas déféré, ce qui lui cause un préjudice.
M. [L] [N] et Mme [B] [N], comparants, assistés, demandent au juge des contentieux de la protection de retirer l’exécution provisoire de la présente décision au regard de ses conséquences irréversibles et le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent occuper les lieux donnés à bail, payer les charges relatives, avoir proposé de s’acquitter d’un loyer de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
o Sur l’expulsion de M. [L] [N] et Mme [B] [N]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, la demanderesse justifie être propriétaire des lieux litigieux. Les défendeurs ne contestent pas les occuper actuellement sans pouvoir justifier d’un titre.
En conséquence, l’expulsion de M. [L] [N] et Mme [B] [N] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [L] [N] et Mme [B] [N] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
o Sur les mesures de fin de jugement
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de retirer l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que, quand bien même l’expulsion des défendeurs est susceptible d’avoir des conséquences négatives sur leur qualité de vie, ils ne contestent pas être occupants sans droit ni titre des lieux litigieux sans contrepartie et causent, comme tel, un préjudice important au demandeur qu’il convient de faire cesser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que M. [L] [N] et Mme [B] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [L] [N] et Mme [B] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [N] et Mme [B] [N] à payer à CRPCEN une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [N] et Mme [B] [N] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à retirer l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 7 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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