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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 19/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 19/03094 – N° Portalis DBW5-W-B7D-G733
64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 45] (14)
demeurant [Adresse 31]
Madame [H] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 45] (14)
demeurant [Adresse 31]
Tous deux représentés par Me Etienne HELLOT, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 40] 1950 à [Localité 44] (78)
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 21] 1952 à [Localité 41] (22)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Antoine DOREL, membre de la S.C.P. DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 45] (14)
demeurant “[Adresse 42]
Représenté par Me Carine FOUCAULT, membre de la SCP LEBLANC-de BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 44
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Antoine DOREL – 24
Me Carine FOUCAULT – 44
Me Etienne HELLOT – 73
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffière : Béatrice Faucher greffière présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya greffière lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience collégiale du 16 septembre 2024, tenue en audience publique.
Madame [M] [T], auditrice de justice et Madame [J] [D], greffière stagiaire, assistaient à l’audience.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le deux décembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats.
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte authentique du 12 juin 2012, Monsieur [O] [S] et Madame [H] [Z], épouse [S] ont acquis un ensemble de parcelles cadastrées B [Cadastre 39], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22] à [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 43].
Par acte authentique du 16 mai 2013, les époux [S] ont acquis un ensemble de parcelles cadastrées B[Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 37] à [Localité 43].
Monsieur [G] [X] et Madame [U] [A], épouse [X] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 32], données à bail à Monsieur [E] [L] aux fins d’exploitation.
Par acte du 4 octobre 2019, les époux [S] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Caen les époux [X] et Monsieur [L] aux fins de les voir condamner solidairement à respecter et faire respecter sous astreinte l’interdiction de pénétrer sans autorisation sur leur fonds, ainsi qu’à leur payer solidairement des dommages intérêts.
Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [X] de leur demande de communication de pièces.
Un calendrier de procédure a été mis en place par le juge de la mise en état le 24 mai 2023.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de la mise en état a été différée au 16 août 2024.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 6 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Aux termes de leurs conclusions n°7, notifiées le 3 septembre 2024, les époux [S] demandent à titre principal au tribunal de :
— condamner solidairement les époux [X] à respecter et faire respecter l’interdiction de pénétrer sans autorisation sur leur fonds, sous astreinte de 1.000 euros par manquement constaté qui pourra être établi par tous moyens ;
— condamner Monsieur [L] à respecter et faire respecter cette interdiction, sous astreinte de 1.000 euros par manquement constaté qui pourra être établi par tous moyens ;
— condamner solidairement les époux [X] et Monsieur [L] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— débouter les époux [X] et Monsieur [L] de leurs demandes et fins de non- recevoir ;
— condamner solidairement les époux [X] et Monsieur [L] aux dépens ;
— condamner solidairement les époux [X] et Monsieur [L] à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait constater un empiétement sur la parcelle [Cadastre 32], les époux [S] demandent au tribunal de constater l’état d’enclavement des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 33], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et d’accorder un droit de passage qui s’exercera sur la parcelle [Cadastre 32].
Les époux [S] fondent leurs demandes d’interdiction de passage sur les articles 544, 1728 et 1729 du code civil.
En réponse aux demandes des défendeurs tendant à voir constater ou établir l’existence d’un droit de passage, les époux [S] font valoir que les défendeurs ne démontrent pas qu’une servitude de passage sur le fonds B[Cadastre 39] serait établie par quelque titre que ce soit alors que s’agissant d’une servitude de passage, nécessairement discontinue, elle ne peut être acquise par prescription mais seulement par titre conformément à l’article 691 du code civil. Ils concluent également à l’absence d’enclavement de la parcelle B[Cadastre 32] qui dispose d’un accès direct à la voie publique suffisant pour les besoins de l’exploitation agricole de Monsieur [L] au moyen des parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 26] appartenant aux époux [X] et donné à bail à Monsieur [L]. Ils précisent que Monsieur [L] reconnaît lui-même utiliser le passage par commodité et non parce que le fonds serait enclavé, Monsieur [L], n’utilisant plus, au demeurant, le passage depuis la procédure pénale ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Caen en date du 9 novembre 2021. À supposer l’état d’enclavement de la parcelle, les époux [S] font valoir que si l’assiette et le mode d’usage d’une servitude de passage peuvent être déterminés par un usage continu de plus de trente ans, il ne saurait être établi, en l’espèce, un tel usage dès lors que Monsieur [L] n’exploite le fonds que depuis le 9 février 1990 et que les précédents exploitants accédaient à la parcelle [Cadastre 32] par la parcelle [Cadastre 25]. Les époux [S] ajoutent que l’éventuel état d’enclavement résulte du fait des auteurs des époux [X] lorsqu’ils ont cédé les parcelles [Cadastre 30], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 28] et [Cadastre 25] aux consorts [V] de sorte qu’il convient de faire application de l’article 684 du code civil pour fixer le droit de passage. Ils précisent, par ailleurs, que le plan bornage n’établit pas l’existence d’un chemin public ou communal. Ils concluent, en outre, que le caractère constructible de la partie sud de la parcelle B[Cadastre 32] ne justifie pas qu’elle bénéficie d’un droit de passage autonome sur le fonds [Cadastre 39] dès lors que les bâtiments existants ne sont pas utilisés, ni entretenus par les défendeurs depuis de nombreuses années.
Sur leurs demandes de dommages intérêts à raison du trouble anormal du voisinage, les époux [S] font valoir que le passage régulier des époux [X] et de leur preneur sans autorisation sur leur fonds et dans des conditions détériorant le passage, en usant de violences et de menaces, excède incontestablement les inconvénients normaux du voisinage justifiant qu’ils soient condamnés solidairement au paiement de dommages intérêts. Ils ajoutent que le propriétaire est au demeurant responsable du fait de son locataire. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 5.000 euros chacun.
En réponse aux demandes des époux [X], les époux [S] contestent tout empiétement sur le fond des époux [X] et concluent qu’ils ont réalisé des travaux sur leurs parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 37] et [Cadastre 39] afin de réduire le droit de passage existant sur la parcelle [Cadastre 32] qui s’étendait sur une largeur de 5 à 6 mètres et sur une longueur de 20 mètres, à raison de l’enclavement des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 33], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Ils ajoutent qu’il ne leur appartient pas de faire retirer le poteau téléphonique situé sur la parcelle B663.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par les époux [X], les époux [S] font valoir qu’ils ont bien qualité à agir en qualité de propriétaires de la parcelle B766.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L], les époux [S] concluent que le point de départ de leur action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage a commencé à courir à compter du jour où le trouble a excédé les inconvénients normaux du voisinage. Ils précisent à ce titre s’être plaints pour la première fois du comportement de Monsieur [L] en 2018.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 juillet 2024, les époux [X] demandent à titre principal au tribunal de déclarer irrecevables les demandes des époux [S] pour défaut de qualité à agir.
A titre subsidiaire, les époux [X] demandent au tribunal de constater l’existence d’un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 32] qui s’exerce sur la parcelle [Cadastre 39] et, en conséquence, débouter les époux [S] de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire, les époux [X] demandent au tribunal de fixer un droit de passage au bénéfice de la parcelle [Cadastre 32] qui s’exercera sur la parcelle [Cadastre 39].
En tout état de cause, les époux [X] demandent, au tribunal de :
— débouter les époux [S] de leurs demandes ;
— interdire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir aux époux [S] ou à tout occupant de leur chef de passer sur la parcelle [Cadastre 32] :
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les époux [S] à retirer tous fils d’alimentation ou de réseau de quelque nature qu’il soit ;
— condamner les époux [S] aux dépens ;
— condamner les époux [S] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] soulèvent l’irrecevabilité des demandes des époux [S] faute de qualité à agir, ceux-ci ne démontrant pas l’existence de leur droit de propriété.
Au fond, sur le fondement de l’article 682 du code civil, les époux [X] se prévalent de l’état d’enclavement résultant de la situation des lieux de la parcelle [Cadastre 32]. Ils précisent que le bornage amiable, réalisé en 2008, établit l’existence d’un chemin d’accès le long de la parcelle [Cadastre 29], scindée en deux et désormais cadastrées [Cadastre 38] et [Cadastre 39]. Ils concluent également que l’issue par la parcelle [Cadastre 6] n’est pas suffisante dès lors que le terrain en nature de culture, à forte déclivité interdit le passage d’engins permettant d’exploiter la parcelle [Cadastre 32]. Ils ajoutent que ce passage existe depuis plus de 30 ans. Ils font valoir que le fonds doit être considéré comme enclavé dès lors que les accès sont impraticables et que la création d’un chemin carrossable entraînerait une dépense excessive et hors de proportion avec l’usage qui en serait fait ou de la valeur de la propriété, ce qui serait le cas en l’espèce, les travaux s’élevant à 31.134, 36 euros, auxquels s’ajouterait une perte de productivité agricole de la parcelle. Ils précisent que la parcelle [Cadastre 32] est partiellement constructible et doit donc bénéficier d’un accès à la voie publique qui puisse être emprunté à pied, à vélo ou en voiture. Ils expliquent que les époux [S] ont eux-mêmes utilisé le chemin se trouvant sur la parcelle [Cadastre 39] pour accéder à leurs autres parcelles avant d’acquérir la propriété de la parcelle [Cadastre 39].
Les époux [X] font valoir que les époux [S] empiètent sur leur fonds. Ils contestent toute servitude de passage s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 32] au profit des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 33], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], en l’absence de titre, d’un quelconque état d’enclave ou d’absence d’accès suffisant. A supposer l’état d’enclavement établi, ils concluent qu’il appartiendra aux époux [S] d’aménager un passage sur l’une de leurs autres parcelles ayant un accès direct à la voie publique. Ils ajoutent que l’absence de contestation de l’usage ou de l’appropriation de tout ou partie d’une propriété ne confère pas de droit.
Les époux [X] font valoir qu’ils n’ont pas autorisé le passage de réseau téléphonique sur leur propriété.
Les époux [X] contestent être responsables des troubles anormaux du voisinage éventuellement causés par leur preneur, ainsi que des dommages résultant des comportements délictueux de celui-ci ce qui exclut leur condamnation solidaire avec Monsieur [L] au paiement de dommages intérêts. Ils ajoutent, par ailleurs, que les époux [S] ne démontrent pas d’agissements qui leur soient imputables personnellement et susceptibles de caractériser un trouble anormal du voisinage. Ils font ensuite valoir que les époux [S] ont déjà obtenu réparation de leur préjudice par le tribunal correctionnel pour les faits de violences. Ils concluent également que les époux [S] tolèrent les passages de leurs locataires pour accéder à la parcelle [Cadastre 11], établissant leur mauvaise foi et justifiant le rejet de leurs demandes. Ils ajoutent que les époux [S] ne démontrent pas la fréquence des passages litigieux.
***
Aux termes de ses conclusions n°4, notifiées le 8 août 2023, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’action exercée par les époux [S] pour cause de prescription ;
— constater l’existence d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 39] au profit de la parcelle [Cadastre 32] :
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [S] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEBLANC, de BREK, FOUCAULT, prise en la personne de Me Antoine de BREK ;
— condamner solidairement, les époux [S] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] invoque le bénéfice d’une servitude de passage sur le fondement des articles 682, 683 et 685 du code civil, et ce malgré la prétendue absence de servitude conventionnelle. Il fait ainsi valoir que la parcelle [Cadastre 32] est enclavée, que le trajet le plus court et déjà aménagé passe par la parcelle [Cadastre 39], au demeurant, seul accès possible aux bâtiments situés sur la parcelle [Cadastre 32]. Il ajoute qu’il use de ce passage depuis plus de trente ans ayant commencé à exploité le fonds le 25 mars 1989 et les précédents exploitants empruntant le même passage, si bien que l’assiette du droit de passage et son mode d’usage sont acquis par prescription. Il explique que la parcelle [Cadastre 39] est également grevée d’un droit de passage au profit de la parcelle [Cadastre 15]. Il précise que le passage par les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 26] impose un passage à pied ou en tracteur mais ne permet pas un passage en voiture, ce qui empêche l’accès aux bâtiments d’exploitation situés sur la parcelle [Cadastre 32]. Il indique que l’aménagement des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 26] pour permettre un passage aurait des conséquences économiques importantes tant au regard du coût de l’aménagement que de la perte de la surface d’exploitation, lesdites parcelles étant, au demeurant, cultivées ou en état d’herbage pour le pâturage. Il explique, par ailleurs, que le passage par la parcelle [Cadastre 39] ne cause aucun préjudice aux époux [S], le passage ne pouvant leur causer aucun trouble du voisinage s’agissant d’une résidence secondaire et ces derniers ne rapportant pas la preuve d’une dégradation du chemin. Monsieur [L] fait également valoir que les époux [S] ont détruit une partie d’un talus situé entre les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 16] au détriment des époux [X] et par voie de conséquence du preneur.
Monsieur [L] soulève la prescription de l’action en responsabilité des époux [S] à son égard au titre du trouble anormal du voisinage à compter du 12 juin 2017 dès lors que le trouble existait depuis l’utilisation du passage par ses soins et que les demandeurs en avaient connaissance dès l’acquisition des parcelles litigieuses le 12 juin 2012. À supposer que leur action ne soit pas prescrite, Monsieur [L] fait valoir que les époux [S] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque trouble anormal du voisinage, ni d’un préjudice qui en découlerait si bien que leur demande de dommages intérêts devra être rejetée.
MOTIVATION
Sur les demandes des époux [S] visant à interdire, sous astreinte, aux époux [X] et à tout occupant de leur chef, en ce compris Monsieur [L], de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 39]
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [S]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les époux [S] produisent les actes de ventes aux termes desquels ils ont acquis les parcelles B [Cadastre 39], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22] à [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à [Localité 43] si bien qu’ils justifient de leur qualité à agir et leurs demandes seront donc déclarées recevables.
Sur l’atteinte au droit de propriété des époux [S]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que le propriétaire d’un fonds peut ainsi refuser l’accès d’un tiers à sa propriété.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur [L] emprunte le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 39] appartenant aux époux [S] pour accéder à la parcelle [Cadastre 32] qu’il exploite aux termes du bail consenti par les époux [X].
De plus, il résulte du courrier du 12 mars 2018 émanant des époux [X] que les époux [S] ont, par courrier du 21 février 2018, refusé que ces premiers, ainsi que tout occupant de leur chef, continuent de passer sur leur parcelle [Cadastre 39].
Malgré ce refus, Monsieur [L] a continué d’utiliser le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 39], et notamment le 13 juillet 2019, ce qui est de nature à constituer une atteinte au droit de propriété des époux [S].
Sur l’existence d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 39] au profit de la parcelle [Cadastre 32]
Sur l’existence d’un titre
Il résulte de l’article 691 du code civil que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Il résulte des articles 688 et 689 du code civil que la servitude de passage constitue une servitude discontinue et non apparente.
En l’espèce, les époux [X] ne produisent pas leur titre de propriété si bien qu’ils ne démontrent pas l’existence d’une servitude de passage établie par titre qui s’exercerait sur la parcelle [Cadastre 39] des époux [S] au profit de leur parcelle [Cadastre 32].
Au contraire, il résulte de l’acte de vente du 2 juin 2012, produit par les époux [S], que le fonds [Cadastre 39] est grevé d’une servitude de passage et de canalisation au seul profit de la parcelle [Cadastre 38].
Par conséquent, ni les époux [X], ni Monsieur [L] ne démontrent l’existence d’une servitude de passage sur le fonds [Cadastre 39] au profit du fonds [Cadastre 32] qui serait établie par titre constitutif ou récognitif.
***
Sur l’état d’enclavement
Il résulte de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe au propriétaire qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave de prouver l’état d’enclavement de son fonds.
N’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
Un fonds peut être déclaré enclavé lorsque l’issue sur la voie publique est impraticable et que la dépense pour sa remise en état serait hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur du bien.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé ; de même, ils apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de bornage du 9 avril 2008 et des extraits du plan cadastral produits par les époux [X] que la parcelle [Cadastre 32] n’a aucune issue directe sur la voie publique.
Il ressort des explications des parties et des procès-verbaux de constat des commissaires de justice, à savoir de celui de Me [N] du 25 novembre 2019 et de celui de Me [I] du 28 avril 2021 que la parcelle [Cadastre 32] bénéficiait de plusieurs issues possibles sur la voie publique. La première issue consistait à emprunter la parcelle [Cadastre 39], bénéficiant d’une tolérance de passage de la part des anciens propriétaires et des époux [S] jusqu’en 2018. La seconde issue possible consiste à traverser les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] appartenant aux époux [X], également données à bail à Monsieur [L].
Le procès-verbal de constat de Me [N] du 25 novembre 2019 se contente de faire état de la forte déclivité des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4], sans indiquer un quelconque pourcentage, et de conclure que cette issue serait compliquée de par la configuration des lieux, sans apporter d’autres précisions alors que les photographies annexées à l’acte démontrent l’utilisation de ce passage. Il résulte, en revanche, du procès-verbal de constat de Me [I] du 28 avril 2021 que l’issue par les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 6] et [Cadastre 4], est dépourvue d’ornière, qu’il existe des traces attestant du passage de véhicules agricoles mais aussi d’un véhicule automobile plus léger ainsi que d’un passage assez large à la jonction des parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 4]. De plus, les photographies produites par les époux [S] attestent également que cette issue peut être empruntée aussi bien par des engins agricoles que par un véhicule automobile.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats n’établissent pas que des travaux soient nécessaires sur les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] pour permettre l’exploitation agricole de la parcelle [Cadastre 32].
Ainsi, l’issue par les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] apparaît suffisante pour permettre l’exploitation agricole du fonds [Cadastre 32].
Au surplus, les époux [X] ne démontrent pas que des travaux de construction ou de lotissement seraient envisagés sur la parcelle [Cadastre 32] de sorte que l’issue par les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] ne serait alors plus suffisante.
Par conséquent, les époux [X] et Monsieur [L] ne rapportent pas la preuve que la parcelle [Cadastre 32] ne dispose pas d’une issue suffisante sur la voie publique par le biais des parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 6] et [Cadastre 4].
Ainsi, faute de preuve de l’état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 32], il n’y a pas lieu, en l’état, de grever la parcelle [Cadastre 39] d’une servitude de passage au profit de celle-ci.
En conséquence, à défaut de servitude de passage établie conventionnellement ou judiciairement au profit de la parcelle [Cadastre 32], le passage des époux [X], de Monsieur [L] ou de tout occupant de leur chef sur la parcelle [Cadastre 39] est interdit en l’absence d’accord ou de tolérance des époux [S].
Il convient de prononcer une astreinte provisoire afin d’assurer le respect du droit de propriété des époux [S] qui sera fixée à 100 euros par manquement constaté à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages intérêts des époux [S] au titre des troubles anormaux du voisinage
Sur la prescription de l’action en responsabilité des époux [S]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de ce délai se situe au jour où le dommage s’est réalisé ou, si la victime établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance, au jour où il lui a été révélé.
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. Son point de départ se situe au jour de la première manifestation du trouble, étant rappelé que l’aggravation du trouble postérieurement à sa survenance ouvre un nouveau délai de prescription à la date où ladite aggravation intervient.
En l’espèce, si Monsieur [L] justifie d’un contrat de bail portant notamment sur la parcelle [Cadastre 32] à compter du 25 mars 1989, les époux [S] ayant acquis la parcelle [Cadastre 39] le 2 juin 2012 le trouble anormal du voisinage invoqué ne peut s’être manifesté à leur égard qu’à compter de cette date.
Or, Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que les époux [S] se seraient plaints de son passage sur la parcelle [Cadastre 39] à compter de leur entrée en jouissance.
Au contraire, il résulte des pièces produites aux débats que le premier courrier adressé aux époux [X] par les époux [S] pour se plaindre du passage sur la parcelle [Cadastre 39] est daté du 21 février 2018 (cf. en ce sens le courrier en réponse des époux [X] daté du 12 mars 2018).
Les époux [S] produisent, en outre, une photographie datée du 17 février 2018, montrant le passage d’un tracteur sur leur chemin, attribué à Monsieur [L].
Par conséquent, il convient de dater la première manifestation du trouble à l’égard des époux [S] au 17 février 2018.
Or, les époux [S] ont fait assigner Monsieur [L] et les époux [X] devant le tribunal judiciaire le 4 octobre 2019, soit avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
Par conséquent, l’action en responsabilité des époux [S] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur le fond
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Il résulte de l’article L113-8 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à la date du fait générateur, que les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, n’entraînent pas droit à réparation lorsque l’acte authentique constatant l’aliénation a été établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
En application de ce principe, il faut rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements administratifs, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage causé par le preneur
Il ressort notamment des pièces versées aux débats que le 13 juillet 2019 une altercation a éclaté entre plusieurs membres de la famille [L] (M. [E] [L] et ses fils [Y] et [F]) d’une part et les époux [S] d’autre part.
Les époux [L] ont déposé plainte pour ces faits.
Selon jugement rendu le 9 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Caen a :
— requalifié les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours reprochés à [L] [Y], [L] [F] et [L] [E], en violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, faits prévus par les articles 2222-13 alinéa 8° du code pénal et réprimés par les articles 222-13 alinéa 1 er , article 222-44, article 222-45 et par l’article 222-47 alinéa 1 du code pénal,
— déclaré [L] [Y], [L] [F] et [L] [E] coupables des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours,
— relaxé [L] [Y], [L] [F] et [L] [E] du surplus de la prévention,
— condamné Monsieur [L] [E] au paiement d’une amende de 500€,
— sur l’action civile, Messieurs [L] [Y], [L] [F] et [L] [E] ont été condamnés solidairement à payer à Madame [S] la somme de 500€ en réparation de son préjudice moral subi du fait des violences volontaires, outre la somme de 1.000€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [L] a été relaxé des faits de violences au préjudice de Monsieur [S], ainsi que des chefs de menaces de mort réitérées et de vol. Or, les époux [S] ne rapportent aucune preuve de nature à établir que celui-ci ait pu tenir à leur égard des propos menaçants, susceptibles de constituer un trouble anormal du voisinage. En revanche, les violences commises sur Madame [S], en présence de Monsieur [S], le 13 juillet 2019 sont de nature à constituer un trouble anormal du voisinage,
De plus, en l’absence de servitude de passage découlant d’un titre et compte tenu de la décision des époux [S] de cesser de tolérer le passage de Monsieur [L] pour accéder à la parcelle [Cadastre 32] à compter de février 2018, Monsieur [L], qui reconnaît avoir continué d’user régulièrement du chemin de la parcelle [Cadastre 39], a ainsi porté atteinte au droit de propriété des époux [S], fait de nature à constituer un trouble anormal du voisinage.
Par conséquent, Monsieur [L] a engagé sa responsabilité à l’égard des époux [S] et sera tenu d’indemniser leur préjudice en lien direct, certain et exclusif avec le trouble anormal du voisinage caractérisé.
Sur l’obligation à la dette du propriétaire du fonds
Bien que les époux [S] ne reprochent pas aux époux [X] d’avoir eu personnellement un comportement de nature à causer un trouble anormal du voisinage, le propriétaire d’un fonds est responsable in solidum du trouble anormal du voisinage causé par son locataire au titre de l’obligation à la dette.
Par conséquent, les époux [X] seront condamnés in solidum avec Monsieur [L] à réparer le préjudice des époux [S] en lien direct, certain et exclusif avec le trouble anormal du voisinage caractérisé.
Sur le préjudice des époux [S]
Les époux [S] précisent en page 21 de leurs conclusions que leurs demandes de dommages intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage n’incluent pas la réparation du préjudice qui résulterait des violences commises le 13 juillet 2019.
Pour ces violences volontaires commises contre Mme [S], M. [E] [L] a été condamné solidairement avec ses deux fils à payer à cette dernière la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par jugement du tribunal correctionnel de Caen du 9 novembre 2021 précité.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice de Me [I] établi le bon état d’entretien et de réparation du chemin litigieux. Par conséquent, les époux [S] ne démontrent pas l’existence d’un quelconque préjudice matériel découlant du passage de Monsieur [L] sur leur fonds. Ils n’établissent pas plus la fréquence et les désagréments sonores éventuellement causés par les agissements de Monsieur [L]. Enfin, ils ne prouvent pas l’existence d’un quelconque risque découlant du comportement de celui-ci.
En revanche, les époux [S] ont incontestablement subi un dommage personnel, direct et certain du fait du comportement de M. [L] qui a continué à utiliser le chemin de la parcelle [Cadastre 39] (à tout le moins jusqu’au 9 novembre 2021) sans y être autorisé.
Par conséquent, les époux [X] et M. [L] seront condamnés solidairement à payer aux époux [S], unis d’intérêts, une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du dommage subi du fait des passages sur ledit chemin.
Sur la demande reconventionnelle des époux [X] visant à interdire, sous astreinte, aux époux [S] et à tout occupant de leur chef de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 32]
Sur l’atteinte au droit de propriété des époux [X]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que le propriétaire d’un fonds peut ainsi refuser l’accès d’un tiers à sa propriété.
Il résulte du procès-verbal de bornage du 9 avril 2008 et des plans cadastraux que les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 32] sont séparées par un talus marquant la limite de propriété et devant être considéré comme mitoyen faute de preuve de propriété exclusive des époux [X] ou [S]. De plus, la limite entre les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 32] est matérialisée par quatre bornes F, G, H et Z. La ligne tracée entre ces quatre bornes et la fin du talus tel qu’il existait avant les travaux réalisés par les époux [S] passe à proximité immédiate d’une bouche d’eau matérialisée sur le plan de bornage et qui figure également sur les photographies des procès-verbaux de constats de Me [N] et Me [I] des 25 novembre 2019, 9 avril 2024 et 5 juin 2024 à l’angle de la bâtisse de la parcelle [Cadastre 19]. Par conséquent, les terres à gauche du talus, entre la borne G et F, en retrait de cette bouche d’eau appartiennent aux époux [X].
Or, il ressort des photographies figurant aux procès-verbaux de constats des 25 novembre 2019, 9 avril 2024 et 5 juin 2024 que le passage entre cette bouche d’eau et l’angle de la bâtisse de la parcelle [Cadastre 19] n’est pas suffisant pour permettre le passage d’un véhicule. De plus, les époux [S] reconnaissent avoir arasé une partie du talus, faisant reculer son implantation afin de permettre le passage d’un véhicule pour accéder aux parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33] leur appartenant.
Ce passage apparaît sur les photographies produites par les époux [X] qui attestent d’un usage régulier des lieux dans leur courrier du 12 mars 2018. Ainsi, les marques de passage sont situées, pour moitié, sur la parcelle [Cadastre 32] appartenant aux époux [X].
Par conséquent, il est établi l’existence d’un passage sur la parcelle [Cadastre 32] pour accéder aux parcelles [Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 12] et [Cadastre 33], de nature à constituer une atteinte au droit de propriété des époux [X].
Sur l’existence d’une servitude de passage sur le fonds [Cadastre 32] au profit des parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 33]
Sur l’existence d’un titre
Il résulte de l’article 691 du code civil que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Il résulte des articles 688 et 689 du code civil que la servitude de passage constitue une servitude discontinue et non apparentes.
En l’espèce, les époux [S] ne produisent aucun acte établissant un droit de passage sur le fonds B [Cadastre 32] au profit des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33].
Par conséquent, il n’est pas démontré par les époux [S] l’existence d’une servitude conventionnelle établie par titre grévant la parcelle [Cadastre 32] au profit des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33].
Sur l’état d’enclavement
Il résulte de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 1353 énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il incombe au propriétaire qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave de prouver l’état d’enclavement de son fonds.
N’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé ; de même, ils apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires.
En l’espèce, il résulte du courrier des époux [X] du 12 mars 2018 qu’il était nécessaire pour les époux [S] de passer par la parcelle [Cadastre 32] pour accéder à leur fonds.
Selon les extraits de plan cadastraux, le procès-verbal de bornage et les procès-verbaux de constat de commissaires de justice de Me [N] et Me [I] des 25 novembre 2019, 9 avril 2024 et 5 juin 2024, les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33] ne disposent d’aucune issue directe sur la voie publique.
Il résulte de ces mêmes pièces que le passage avec un véhicule motorisé par les parcelles [Cadastre 37] et [Cadastre 39] conduit à empiéter sur la parcelle [Cadastre 32] et les époux [X] refusent aujourd’hui le passage sur leur fonds, si bien que la tolérance de passage n’étant pas maintenue, l’issue par les parcelles [Cadastre 37] et [Cadastre 39] est insuffisante.
Par conséquent, les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33] doivent être considérées comme enclavées.
Les époux [S] sont donc en droit de réclamer sur la parcelle [Cadastre 32] un passage suffisant pour assurer la desserte des fonds [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33].
La demande des époux [X] visant à interdire le passage sur leur parcelle [Cadastre 32] sera en conséquence rejetée.
Sur l’assiette du droit de passage
L’article 683 du code civil dispose que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 685 du code civil prévoit que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
En l’espèce, s’il résulte du courrier des époux [X] du 12 mars 2018 et des extraits de plan cadastral annotés par eux que les époux [S] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33] au moins depuis le 31 décembre 1997, ces derniers ne justifient pas d’un usage trentenaire du passage sur la parcelle [Cadastre 32] dont il devrait être tenu compte pour déterminer l’assiette et le mode d’usage de la servitude de passage.
Il apparaît que le passage sur les parcelles [Cadastre 39], [Cadastre 37] et [Cadastre 32] est le plus court pour accéder aux fonds [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 11] et [Cadastre 33]. De plus, le passage sur la parcelle [Cadastre 32] est résiduel, l’empiétement s’effectuant essentiellement sur les parcelles [Cadastre 39] et [Cadastre 37] et cette partie du fonds des époux [X] n’est pas exploitée si bien qu’il s’agit de l’endroit le moins dommageable.
Au surplus il n’est pas démontré qu’il existerait un autre trajet plus court, dans un endroit moins dommageable pour accéder aux parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33].
La largeur de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 32] doit à être fixée 3, 20 mètres, compte tenu de la largeur du chemin située sur la parcelle [Cadastre 39] telle qu’elle ressort du procès-verbal de constat de Me [I] du 28 avril 2021.
La longueur de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 32] doit être fixée à 3 mètres compte tenu des mesures effectuées par Me [N] dans son procès-verbal de constat du 5 juin 2024 et de celles résultant du procès-verbal de bornage de 2008.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [S] tendant à voir fixer une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 32] au profit des fonds [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33] qui s’exercera sur une surface de 3, 20 mètres de large et sur 3 mètres de long sur la partie Sud-Ouest du fonds [Cadastre 32], en limite de propriété avec les fonds cadastrés B [Cadastre 39], [Cadastre 37] et [Cadastre 16].
Sur la demande reconventionnelle des époux [X] visant à faire retirer par les époux [S] les éléments passant sur la parcelle [Cadastre 32]
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il en résulte que le propriétaire d’un fonds peut solliciter la démolition des ouvrages empiétant sur son fonds à l’encontre du propriétaire actuel de l’ouvrage, sans avoir à rechercher si ce dernier avait construit ou fait construire l’immeuble, ou à l’encontre du maître de l’ouvrage indépendamment de sa qualité de propriétaire actuel.
En l’espèce, les époux [X] ne démontrent pas que les époux [S] sont propriétaires du poteau téléphonique litigieux, ni qu’ils en sont les maîtres de l’ouvrage. Les époux [X] ne justifient pas non plus que ce poteau téléphonique profiterait au fonds des époux [S].
Par conséquent, la demande des époux [X] tendant à voir condamner sous astreinte les époux [S] à faire retirer tous fils d’alimentation ou de réseau passant sur leur fonds sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [X] et Monsieur [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Les époux [X], d’une part, et Monsieur [L], d’autre part, succombent à l’égard des époux [S] et sont condamnés aux dépens, si bien qu’ils seront condamnés, in solidum, à payer aux époux [S], unis d’intérêts, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle compte tenu de l’équité et de leur situation économique, sera fixée à 2.000 €.
Monsieur [L] et les époux [X], qui succombent, seront déboutés pour leur part de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour assurer l’effectivité de l’astreinte qui a été prononcée. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [O] [S] et Madame [H] [Z], épouse [S] ;
CONSTATE l’absence d’enclavement du fonds cadastré B [Cadastre 32] à [Localité 43] ;
INTERDIT à Monsieur [G] [X] et Madame [U] [A], épouse [X] ainsi qu’à tout occupant de leur chef de la parcelle cadastrée B [Cadastre 32] à [Localité 43], et notamment à Monsieur [E] [L], de pénétrer sur le fonds cadastré B [Cadastre 39] à [Localité 43], sous astreinte provisoire de 100 euros par manquement constaté à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [X], Madame [U] [A] épouse [X] et Monsieur [E] [L] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [H] [Z], épouse [S], unis d’intérêts une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONSTATE l’état d’enclavement des fonds cadastrés B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33] à [Localité 43] ;
FIXE une servitude de passage sur le fonds cadastré B [Cadastre 32] à [Localité 43] au profit des fonds cadastrés B [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 33] à [Localité 43] qui s’exercera sur la partie Sud-Ouest du fond sur une largeur de 3, 20 mètres et sur une longueur de 3 mètres en limite de propriété avec les fonds cadastrés B [Cadastre 39], [Cadastre 37] et [Cadastre 16] ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [A], épouse [X], de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [S] et Madame [H] [Z], épouse [S], à retirer, sous astreinte, tous fils d’alimentation ou de réseau de quelque nature que ce soit passant sur le fonds B [Cadastre 32] à [Localité 43] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L], d’une part, et Monsieur [G] [X] et Madame [U] [A], épouse [X], d’autre part, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [L], d’une part, et Monsieur [G] [X] et Madame [U] [A], épouse [X], d’autre part, à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [H] [Z], épouse [S], unis d’intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [X] et Madame [U] [A], épouse [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le deux décembre deux mil vingt quatre, la présente décision est signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Isabelle Rousseau
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