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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/10413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10413 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3M5
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
72A
N° RG 24/10413 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3M5
Minute
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[C] [S]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 8]
sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, par acte du 11 décembre 2024, a assigné Mme [C] [S], propriétaire des lots n°2835 (appartement) et n°2875 (cave), devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel elle demande, sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 1231-6 du code civil :
— la condamnation de Mme [C] [S] au paiement de la somme de 11.267,75 euros au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter du 15 décembre 2023,
— la condamnation de Mme [C] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil,
— la condamnation de Mme [C] [S] au paiement d’une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Bien que régulièrement assignée, Mme [C] [S] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
Sur quoi, le tribunal,
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges”.
N° RG 24/10413 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3M5
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, produit à l’appui de ses demandes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 5 septembre 2023 approuvant les comptes de l’exercice précédent ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante et actualisant le budget de l’exercice en cours,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 25 juin 2024 approuvant les comptes de l’exercice précédent ainsi que le budget prévisionnel pour l’année suivante et actualisant le budget de l’exercice en cours,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires en date des 6 décembre 2022 et 29 avril2024 approuvant un avant projet puis un projet définitif de travaux, validant les devis et désignant un bureau de contrôle et un coordonnateur,
— le contrat de syndic du 25 juin 2024 au 30 juin 2026,
— le décompte des charges de copropriété dues par Mme [C] [S] actualisé au 16 janvier 2025 faisant ressortir un solde débiteur de 4.863,19 euros, compte tenu du règlement par celle-ci de la somme de 7.000 euros le 12 janvier 2025
— les appels de fonds du 11 janvier 2021 au 8 octobre 2024
— deux mises en demeure du 8 septembre et 8 octobre 2024 avec l’accusé de réception de cette dernière
Les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges, laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.
Au vu de ces éléments, la demande en paiement est bien fondée. Il convient de condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 4.863,19 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date à laquelle la débitrice a été avisée.
Compte tenu des justificatifs versés au dossier, il sera ajouté à cette somme 360 euros, 259,88 euros, et 58,01 euros, au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de cette créance justifiée, par application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Le paiement ponctuel et spontané par chaque copropriétaire de sa quote-part de charges de copropriété est essentiel afin que le Syndicat puisse disposer des fonds lui permettant de faire face à ses engagements et assurer une bonne gestion de l’immeuble.
Le Syndicat des copropriétaires a subi en l’espèce, en raison de la persistance de Mme [C] [S] dans sa carence dans le paiement des charges de copropriété, un préjudice distinct et indépendant du simple retard de paiement, susceptible en tant que tel de justifier l’allocation de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. En outre, les autres copropriétaires, sans forcément avoir la trésorerie suffisante, sont systématiquement obligés de faire à sa place l’avance des fonds nécessaires à l’entretien durable de l’immeuble et à la réalisation des travaux en cours. Il convient dès lors d’allouer au syndicat des copropriétaires de ce chef, une somme de 800 euros.
Mme [C] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [C] [S] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES [Adresse 7] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, la somme de 5.541,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
Condamne Mme [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES IRIS-LE BURCK sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Mme [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AQUITAINE OCEAN, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [S] aux dépens.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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