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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 juil. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01582 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGTJ
N° de Minute : 25/1514
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[W] [J]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 10 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 10 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le dix Juillet
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [W] [J], né le 04 Décembre 1988, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 2 juillet 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 08 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [W] [J] était absent et représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la recherche de tiers et le péril imminent
Il est allégué par le conseil du patient que la procédure est atteinte d’irrégularités faisant grief aux droits de celui-ci en raison de la violation des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
S’agissant des moyens tirés de l’absence de recherche d’un tiers susceptible d’établir une demande, et d’absence de caractérisation d’un péril imminent, il convient de relever que d’une part, la décision d’admission s’est fondée sur un certificat qui relevait des notions de rupture de traitement, d’agitation psycho-moteur, d’hétéroagressivité physique et verbale, d’absence de critique des troubles psychiques, de risque de fugue, et, que d’autre part, ainsi qu’il résulte du formulaire de recherche de tiers du 2 juillet 2025 « que le patient n’a pas fait état, dans le délai imparti (24h) de répondre favorablement à al demande d’information proposée car son état de santé ne lui permettait pas », de sorte que les circonstances ci-dessus décrites ne permettaient pas de se procurer une demande auprès de sa famille ou de son entourage, le péril imminent pour la santé du patient étant bien caractérisé.
Dès lors, il ne peut être considéré que les conditions d’admission énoncées par le texte susvisé n’étaient pas réunies.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 2 juillet 2025, par le Docteur [Z] [A] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 3 juillet 2025, par le Docteur [L] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 5 juillet 2025, par le Docteur [R] [F] ;
Dans un avis motivé établi le 8 juillet 2025, le Docteur [U] [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce que notamment, « l’adhésion au traitement reste fragile, le patient ayant tendance à négocier la prise médicamenteuse », et « la consciente des troubles est partielle ».
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [J], né le 04 Décembre 1988, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [J].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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