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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 févr. 2026, n° 26/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01052 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK6
Minute N°26/00231
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Février 2026
Le 23 Février 2026
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026 à 17h19 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 janvier 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 30 janvier 2026.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [N] [L], à 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [N] [L]
né le 09 Mars 2006 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [N] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [G] [N] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens Civ. 1ère, 9 juin 2010, n°09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités consulaires ont été requises de manière effective. La demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (voir en ce sens Civ. 1ère, 12 juillet 2017, n°16-23.458).
Le seul fait pour l’administration d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser l’exécution d’une diligence au sens de l’article susvisé (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 juin 2019, n° 18-16.802)
Dès lors, la seule saisine de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) aux fins de réaliser une identification consulaire, ne saurait être regardé comme répondant aux exigences fixées par l’article susvisé.
En conséquence, la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de prolongation de la préfecture ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [N] [L]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Février 2026 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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