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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mai 2025, n° 25/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mai 2025 à 15 heures 30
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’ALLIER ;
Vu la requête de [I] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 21 mai 2025 à 19 heures 39 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1917;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mai 2025 reçue et enregistrée le 21 Mai 2025 à 15 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[I] [C]
né le 14 Mai 1989 à [Localité 4] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Vanessa BARDECHE EDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocate choisie,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [C] été entenduen ses explications ;
Me Vanessa BARDECHE EDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat de [I] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGD et RG 25/1917, sous le numéro RG unique N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGD ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifiée à [I] [C] le 11 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 19 mai 2025 notifiée le 19 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 21 Mai 2025 , reçue le 21 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 mai 2025, reçue le 21 mai 2025, [I] [C] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [I] [C] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard du risque de fuite et de l’absence de garanties de représentation allégués, dès lors qu’il dispose d’un logement stable sur le territoire national, que ses trois frères en situation régulière se trouvent sur le territoire national, qu’il a accompli des démarches en vue de procéder à la régularisation de sa situation administrative et qu’il n’a jamais cherché à se soustraire aux autorités;
Attendu qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre pour divers faits, qu’il se déclare sans domicile fixe, qu’il est démuni de documents transfrontières et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment stables, anciens et intenses ;
Qu’il ressort des procès-verbaux d’audition de garde à vue de [I] [C] que l’intéressé avait déclaré être sans domicile fixe, vivre dans un squat depuis trois jours et être célibataire sans enfants ; qu’il avait déclaré que l’adresse [Adresse 1] qu’il revenique désormais comme la sienne était celle de ses parents ;
Qu’il est par ailleurs constant que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport ;
Que l’arrêté est ainsi suffisamment motivé sur les points susvisés ;
Attendu que [I] [C] soutient également que l’arrêté litigieux ne prend pas en compte son état de vulnérabilité psychiatrique, alors qu’il déclare souffrir d’un trouble dépressif sévère pour lequel il bénéficie d’une prise en charge psychiatrique, que la préfecture lui aurait délivré des titres de séjour “soins” entre 2016 et 2017 et qu’aucune amélioration de son état n’ést établie ;
Attendu que l’arrêt de placement en rétention énonce que lors de son audition, l’intéressé a été invité à formuler ses observations et qu’il n’a pas fait valoir de vulnérabilité ou handicap particulier ;
Attendu cependant que l’intéressé a déclaré lors de sa première audition de garde à vue du 19 mai 2025 à 10 heures 05 avoir des antécédents d’ordre psychologique ou psychiatrique et bénéficier d’une prise en charge médicale, même s’il a également déclaré ne pas faire l’objet d’une vulnérabilité particulière ; que lors de sa troisième audition du même jour à 17 heures 25, il a déclaré en réponse aux questions de son conseil avoir été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] à la demande de son médecin traitant début 2025 pendant 4 jours, être suivi par un psychiatre au CMP et bénéficier d’un suivi médical dans le cadre d’une obligation de soins ; que le médecin qui l’a examiné pendant sa garde à vue lui a administré son “traitement du midi” en précisant que son traitement du soir devrait lui être administré aux urgences en cas de prolongation de la mesure ;
Qu’il ne peut compte tenu de ce qui précède être considéré que [I] [C] n’a pas fait état d’une vulnérabilité particulière lors de sa garde à vue ; que la motivation de l’arrêté de placement en rétention est dans ces conditions insuffisante sur ce point, en ce qu’elle ne permet pas au juge de s’assurer que les troubles dont l’intéressé fait état ont effectivement été pris en compte ;
Attendu qu’il convient par conséquent de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, et par voie de conséquence d’ordonner la remise en liberté de [I] [C] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 Mai 2025, reçue le 21 Mai 2025 à 15 heures 11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Qu’au regard de ce qui précède, il n’y pas lieu de statuer sur cette requête ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGD et 25/1917, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01910 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZGD ;
DECLARONS recevable la requête de [I] [C] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [I] [C] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [I] [C] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [C] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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