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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYBG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[V] [L]
C/
[O] [I] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à Me [Localité 6]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [I] [S], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a donné à bail à Monsieur [O] [S] un appartement à usage d’habitation (n° C13-1er étage) et une place de parking en sous-sol (n°65) situés [Adresse 8], devenu le [Adresse 3], à [Localité 11] par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 février 2022, moyennant un loyer initial de 616 euros et une provision pour charges de 65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [V] [L] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.449,70 euros.
Monsieur [V] [L] a ensuite fait assigner Monsieur [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé le 22 janvier 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 4 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [S] ainsi que de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis,
— condamner par provision Monsieur [O] [S] à lui payer une somme de 1.699,40 euros arrêtée au 9 décembre 2024,
— condamner Monsieur [O] [S] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 5 décembre 2024 et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
— condamner Monsieur [O] [S], aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [V] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.173,66 euros selon décompte du 3 avril 2025.
Il a indiqué que le loyer courant soit celui d’avril 2025 semblait avoir été payé, sous réserve d’une note en délibéré.
Monsieur [O] [S] a comparu en personne, a reconnu la dette sous réserve d’un règlement de 673,66 euros effectué le 8 avril 2025.
Par ailleurs, souhaitant rester dans les lieux, Il a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
Il a en outre proposé de solder la dette en 3 mensualités et précisé qu’il était auto-entrepreneur et qu’il percevait entre 1.800 et 2.500 euros de revenus mensuellement.
Il a indiqué que sa compagne était hôtesse de caisse, qu’elle percevait un salaire de 1.300 euros et qu’ils avaient un enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 et le conseil du demandeur autorisé à faire parvenir à la présente juridiction en cours de délibéré un décompte actualisé de la dette.
Par courriel en date du 30 avril 2025, un décompte actualisé arrêté au 14 avril 2025 a été adressé par le conseil du demandeur justifiant du virement de la somme de 673,66 euros effectué le 8 avril 2025, et dont Monsieur [O] [S] a été également rendu destinataire.
MOTIFS DE LA DECISION
I -SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 7 octobre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.449,70 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [L] produit un décompte justifiant d’un arriéré locatif d‘un montant de 500 euros en date du 14 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Monsieur [O] [S] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 500 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que :
« V-Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
VII-Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
En l’espèce, il est justifié que le loyer courant soit celui d’avril 2025 a été réglé par Monsieur [O] [S] avant l’audience.
En conséquence, Monsieur [O] [S] étant par ailleurs en situation de régler sa dette locative comme il l’a déjà démontré, il convient de préserver son droit au logement tout en organisant l’apurement de la dette.
Monsieur [O] [S] sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion et celle afférent aux meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [O] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [O] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [V] [L], Monsieur [O] [S] devra lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 15 février 2022 entre Monsieur [V] [L] d’une part et Monsieur [O] [S] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°C13 – 1er étage ) et une place de parking en sous-sol (n°65) situés [Adresse 8], devenu le [Adresse 3] à [Localité 11] , sont réunies à la date du 5 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à verser à Monsieur [V] [L] à titre provisionnel la somme de 500 euros, selon décompte en date du 14 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
AUTORISONS Monsieur [O] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 170 euros chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sur demande de Monsieur [V] [L] ;
* que Monsieur [O] [S] soit condamné à verser à Monsieur [V] [L] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [L] de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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