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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 13 mars 2025, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 23/00568 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HV5T
AFFAIRE : S.A.R.L. MICRO INFO EXPERT C/ ADMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.R.L. MICRO INFO EXPERT, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 790 300 396
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe PELTIER, membre de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal
Association ADMR, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NOVEL, membre de la SELAS ELAN JUDICIAIRE avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Gaëlle LEROY de l’AARPI LEXT AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 13 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 9 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer en date du 16 décembre 2022 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire du MANS, à la requête de la SARL MICRO INFO EXPERT à l’encontre de l’ A.D.M. R.lui enjoint de payer la somme de 11 193,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 et 58,97 euros de frais, au titre de facture impayée.
La signification de la décision est délivrée le 19 janvier 2023, à la personne morale de l’A.D.M. R.
Le conseil de l’A.D.M. R fait opposition par LRAR envoyée le 15 février 2023.
Par conclusions d’incident n°2, l’A.D.M. R. demande :
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a été contrainte de sommer officiellement son adversaire de lui produire :
— un pré-audit réalisé avec un état des lieux du Parc informatique de la fédération ADMR 72,
— le mandat SEPA dûment complété et signé par la fédération ADMR 72,
— un RIB de la fédération ADMR 72,
— la justification du paiement de l’acompte de 279,83 euros,
— le devis n°DE00018673 du 11 octobre 2021,
— qu’il soit constaté qu’il n’y a été déféré que partiellement,
— qu’il soit ordonné la communication du pré-audit réalisé avec un état des lieux du Parc informatique de la fédération ADMR 72,
— que la demanderesse soit condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 23/00568 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HV5T
L’A.D.M. R. fait valoir que si une partie des documents lui ont été transmis ou n’existent pas, en revanche, elle estime que le pré-audit ne lui aurait pas été communiqué car le tableau produit comporterait des incohérences notamment sur les dates, et, sur le fait qu’il n’aurait pas été achevé.
Elle précise que ce document aurait une importance dans la mesure où il conditionnerait le devis dont il est sollicité l’exécution par son adversaire.
Par conclusions, la SARL MICRO EXPERT sollicite un débouté de la demande adverse et la condamnation de l’ADMR aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu’en réalité, l’ADMR ayant regretté d’avoir contracté avec elle souhaite remettre en cause son engagement dans le cadre de cette procédure, alors que le contrat serait valablement conclu. Elle excipe du fait qu’elle a produit toutes les pièces qui lui ont été demandées et que celles qui n’ont pas versées aux débats n’existent pas.
Elle précise qu’elle communique le devis, objet du litige avec l’audit complet du parc informatique et elle ajoute qu’elle ne possède pas d’autres pièces de ce type, s’interrogeant d’ailleurs sur la pertinence de cette pièce alors qu’il est sollicité le paiement du forfait d’assistance informatique.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’un donner acte ne constitue pas une demande et il n’appartient pas au Juge de la mise en état de donner acte.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, il convient de noter que toutes les pièces demandées par la défenderesse ont été soit transmises, soit déclarées inexistantes.
Sur la seule pièce dont la communication est désormais réclamée, il sera relevé que l’A.D.M. R. présente des explications confuses sur des dates qui seraient incohérentes et sur les documents produits qui ne seraient pas achevés.
En outre, il lui sera rappelé qu’elle ne démontre pas quelle utilité présente la pièce qu’elle réclame, voire même de son existence, alors que la demanderesse à l’action précise que ladite pièce a été versée à la procédure et qu’il s’agit d’un tableau au titre duquel, d’ailleurs, la défenderesse à l’action a commencé à argumenter sur le fond.
A cet égard, il sera noté que l’examen dudit tableau, objet de ce litige, démontre clairement qu’il comporte un inventaire de matériel informatique affecté à des personnes.
Il apparaît donc que la demande de l’A.D.M. R. ne se justifie pas et elle sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse à l’incident, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15mai 2025-9H pour conclusions de Maître LEROY.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de l’A.D.M. R. ;
RG 23/00568 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HV5T
CONDAMNONS l’A.D.M. R. à payer à la SARL MICRO INFO EXPERT une indemnité de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’A.D.M. R. aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 15 mai 2025-9H pour conclusions de Maître LEROY.
La Greffière La Juge de la mise en état
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