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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er avr. 2026, n° 26/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01896 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR7S
Minute N°26/00395
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Avril 2026
Le 01 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE SEINE [Localité 2] en date du 14 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de 24 MOIS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE SEINE MARITIME en date du 27 mars 2026, notifié à Monsieur [G] [R] le 27 mars 2026 à 16h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 mars 2026 à 14h47
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE SEINE MARITIME en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026 à 15h45
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [R]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [G] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 mars 2026.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur l’information du procureur de la République du placement en rétention administrative
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le procureur de la République n’a pas été immédiatement avisé du placement de Monsieur [G] [R] au Centre de rétention administrative d'[Localité 4].
Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En raison du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, il doit être informé immédiatement et de manière effective de la décision de placement en rétention administrative.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été immédiatement et effectivement informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il découle de l’examen des pièces versées aux débats que les procureurs de la République de [Localité 5] et d'[Localité 1] ont été informés le 27 mars 2026 à 16h53 par courriel du placement en rétention de Monsieur [G] [R] intervenu à 16h15 au Centre de rétention administrative de [Localité 6] (pièces numéros 10 et 11).
En conséquence, en considération du caractère tardif de l’information des procureurs de la République de [Localité 5] et d'[Localité 1] et de l’absence d’information de ces derniers du lieu de rétention effectivement retenu par l’administration, il ne sera pas fait droit à la demande prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R].
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R] formée par la préfecture de Seine-Maritime le 31 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01896 avec la procédure suivie sous le RG 26/01897 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01896 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HR7S ;
Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Avril 2026 à [Localité 7][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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