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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 24 sept. 2025, n° 24/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4Y
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
DÉFENDEUR
Maître [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 24 Septembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/01571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3R4Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés [9], ci-après [9], et [10] ont pour activité le commerce de gros.
Par courrier du 21 janvier 2019, la société [10] a mis en demeure la société [9] de lui régler une facture n° 10011 en date du 19 novembre 2018 d’un montant de 18 938,40 euros afférente à la livraison de 607 colis de gants de toilette.
En l’absence de règlement, la société [10] a assigné la société [9] devant le tribunal de commerce de Pontoise par acte d’huissier du 10 juin 2020 afin d’obtenir le paiement de la facture litigieuse.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a condamné la société [9], représentée par Me [Y], à payer à la société [10] la somme de 18 938,40 euros en règlement de cette facture, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2020, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et avec exécution provisoire.
Le dirigeant de la société [9], M. [M] [D], souhaitant interjeter appel, s’est rapproché de Mme [T] [X], avocate, qui l’a reçu le 10 octobre 2021.
M. [M] [D] lui a envoyé diverses pièces par courriels des 12 et 19 octobre 2021, dont la copie d’une plainte déposée pour usage de faux à l’encontre de la société [10], et Mme [X] a mandaté un confrère, Me Nina Lebarque, au titre de la postulation, afin d’interjeter appel le 22 octobre 2021 du jugement du 22 septembre 2021.
Le 3 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a rendu une ordonnance de caducité en l’absence de remise des conclusions dans le délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile.
La société [10] a par la suite fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la société [9].
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2024, la société [9] a assigné Mme [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 061,40 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle reproche à Mme [X] d’avoir manqué à ses obligations en omettant d’adresser des conclusions dans les délais à la cour d’appel de Versailles, rendant son appel caduc et considère que cette faute l’a privée d’obtenir une chance de 90 % de voir infirmer en appel le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 22 septembre 2021.
Elle estime en effet ses chances de succès en appel très importantes, dès lors qu’elle aurait pu contrer deux des moyens retenus par le tribunal de commerce pour la condamner au paiement de la facture litigieuse dès lors qu’elle justifiait d’un dépôt de plainte, le 19 octobre 2021, pour usage de faux, et qu’elle entendait produire un rapport d’expertise rédigé par Mme [K] [V] [U] susceptible de démontrer la falsification du bon de livraison sur lequel se fondait la société [10] en première instance.
Elle expose avoir subi une saisie à hauteur de 21 357,11 euros en exécution du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 22 septembre 2021, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 90 % x 21 357,11 = 19 221,40 euros, outre la somme de 840 euros au titre de la facture payée à Me Lebarque, avocat postulant mandaté par Mme [X] en appel. Elle ajoute avoir subi un préjudice moral lié au fait qu’une société rivale a pu obtenir sa condamnation en justice, qu’elle n’a pas pu faire valoir ses droits en appel, qu’elle est restée dans l’incertitude de nombreux mois, faute d’avoir été informée de la caducité de son appel, et a été atteinte dans sa réputation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Mme [X] demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle conteste avoir reçu un mandat régulier pour représenter la société [9] en appel, en l’absence de signature d’une convention d’honoraires ou d’un quelconque paiement à son profit par la société [9].
Elle conteste en outre la perte de chance alléguée par la société [9], dès lors que la plainte déposée par la société [9] a fait l’objet d’un avis de classement le 20 juin 2023, que Mme [V] n’a pu expertiser qu’une copie du bon de livraison, de telle sorte que rien ne permet d’écarter un montage ou une falsification quelconque, que la carte de visite comportant une mention manuscrite ne lui a pas été soumise pour expertise et que la société [9] se garde bien de répondre aux autres critiques fondant sa condamnation par jugement du 22 septembre 2021, notamment la dissimulation par [9] de son établissement secondaire sis à l’adresse de la livraison litigieuse. Elle ajoute qu’il ressort en tout état de cause du courriel du 24 mars 2022 par lequel la société [9] entendait seulement négocier un échéancier avec la société [10], de sorte que son obligation au paiement, et donc sa condamnation, n’étaient pas sérieusement contestables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur les fautes reprochées à l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
A ce titre, l’avocat est tenu, selon une jurisprudence constante, d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, dont il lui revient de démontrer l’exécution (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 94-21.217, Bulletin 1997, I, n° 132).
— La société [9] reproche d’abord à Mme [X] d’avoir manqué à son obligation de diligence en ne déposant pas des conclusions d’appel dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, rendant ledit appel caduc.
Si Mme [X] conteste, en l’absence de signature d’une convention d’honoraires et de toute perception d’honoraires versés par la société [9], avoir reçu un mandat d’ester en justice dans l’intérêt de cette société, le tribunal constate que Mme [X] reconnaît à la page 3 de ses conclusions avoir, le 21 octobre 2021, mandaté en urgence Mme [G] en qualité d’avocat postulant afin de régulariser un appel devant la cour d’appel de Versailles. Ce faisant, Mme [X] a accepté d’interjeter appel dans l’intérêt de la société [9] et ne peut valablement soutenir n’avoir accepté aucun mandat de la société [9].
Elle ne justifie par la suite d’aucun retour vers la société [9], que ce soit pour solliciter une provision ou le cas échéant pour l’informer de ce qu’elle n’entendait pas intervenir plus avant dans le cadre de cet appel, de sorte que la société [9] pouvait légitimement considérer que ses intérêts seraient bien défendus en appel par Mme [X].
Dans ces conditions, en s’abstenant de déposer des conclusions dans l’intérêt de la société [9] dans le délai de trois mois imposé par l’article 908 du code de procédure civile, et d’informer ladite société de ce délai impératif, Mme [X] a manqué à son obligation de diligence, commettant par là une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
— A la page 9 de son assignation, dans le paragraphe développant son préjudice moral, la société [9] reproche également à Mme [X] d’avoir manqué à son obligation d’information en ce qu’elle l’aurait laissée dans l’incertitude pendant de nombreux mois quant à la caducité de son appel.
La cour d’appel a rendu une ordonnance de caducité le 3 mars 2022.
Si Mme [X] affirme avoir remis en mains propres à M. [D], dirigeant de la société [9], ladite ordonnance le jour même, elle n’apporte aucune pièce au soutien de cette assertion. De manière plus générale, il ressort des pièces produites que M. [D] a écrit à Mme [X] de nombreux courriels, notamment les 12, 14, 16, 24, 29 et 30 mars 2022 puis le 8 avril 2022, sans cependant recevoir de réponse de Mme [X].
Par ce silence conservé malgré de nombreuses relances de la société [9], Mme [X] a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur les préjudices subis
Sur les préjudices matériels
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Le préjudice susceptible d’engager la responsabilité de l’avocat fautif doit être certain. Il peut être constitué par une perte de chance, c’est-à-dire la disparition d’une éventualité favorable.
Dans le cas de la perte de chance de soumettre son litige à une juridiction, la perte de chance se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il revient donc au demandeur de démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise.
Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage qui était escompté.
Il revient dès lors à la société [9] de démontrer que, si son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 22 septembre 2021 n’avait pas été déclaré caduc, elle aurait eu de sérieuses chances d’obtenir la réformation du jugement par la cour d’appel.
Il ressort de la motivation figurant dans le jugement rendu le 22 septembre 2021 que le tribunal de commerce de Pontoise a considéré que la société [10] démontrait que la société [9] lui avait commandé 607 colis de gants de toilette dès lors qu’elle produisait :
— une carte de visite de la société [9] [Adresse 2] [Localité 6] au nom de M. [D] portant au dos une mention manuscrite « LBR Distribution [Adresse 3] – 607 colis de gants (x2) » ;
— un bon de livraison daté du 19 novembre 2018 mentionnant une adresse de livraison au [Adresse 2] [Localité 6] revêtu du tampon de la société [9] et d’une signature manuscrite accompagnée de la mention « reçu 607 colis » ;
— une facture n° 10011 datée du 19 novembre 2018 reprenant les indications du bon de livraison.
Le tribunal de commerce avait également noté que, contrairement aux affirmations de la société [9], celle-ci disposait bien d’un établissement secondaire sis [Adresse 2] jusqu’au 20 novembre 2019, et que, si la société [9] affirmait que les documents versés aux débats étaient des faux, elle s’abstenait de produire tout dépôt de plainte ou document démontrant une falsification.
Pour obtenir la réformation du jugement la condamnant à payer la facture litigieuse, la société [9] explique qu’elle entendait apporter deux nouvelles pièces en cause d’appel :
— un dépôt de plainte daté du 19 octobre 2021 ;
— un rapport d’expertise privé rédigé par Mme [V] [U].
Mme [X] produit cependant un avis de classement à victime daté du 20 juin 2023 et faisant suite à une plainte déposée contre la société [10] le 11 janvier 2023 aux termes duquel le motif de classement était que « l’auteur des faits dénoncés ou révélés dans la procédure ne peut pas être poursuivi en justice car il a déjà été jugé pour la même infraction ». La société [9] ne fournissant aucune explication quant à ce second dépôt de plainte, le tribunal comprend que le premier dépôt de plainte, du 19 octobre 2021, a fait l’objet d’une décision vraisemblablement défavorable à la société [9].
Par ailleurs, outre le fait que la cour d’appel n’aurait pu, en vertu d’une jurisprudence constante, se fonder sur le seul rapport d’expertise non judiciaire de Mme [V] réalisé à la demande de la société [9] pour infirmer les premiers juges du fond (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, II, n° 177), il ressort des termes du rapport transmis que Mme [V] n’a pu examiner qu’une « copie de qualité moyenne » du bon de livraison et non pas l’original, de sorte que sa valeur probatoire est sujette à caution, l’expert relevant lui-même que « l’authenticité des écrits de comparaison rest[e] (…) à valider ».
Surtout, alors que Mme [V] note par ailleurs que « la qualité des copies ne permet pas une étude exhaustive des tracés : l’observation des tracés est entravée par de nombreux résidus », la société [9] ne lui a pas transmis la carte de visite originale sur laquelle figurait également une mention manuscrite confirmant la commande de « 607 colis de gants (x2) », de telle sorte que la société [9] n’établit pas que cette carte, sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour considérer l’obligation au paiement démontrée, aurait été falsifiée.
En outre, les pièces de comparaison remises à l’expert contiennent un bon de livraison de [9] chez [8] portant précisément sur la livraison, le 12 novembre 2018, de 23 palettes de 598 colis de « lot de 2 gants de toilette », élément de contexte qui établit que de telles commandes relevaient bien à l’époque de l’activité réelle de la société [9].
Pour l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la société [9] ne justifie pas d’une perte de chance sérieuse d’obtenir que la cour d’appel infirme la décision des premiers juges, de sorte que la demanderesse doit être déboutée de la demande de condamnation au paiement de la somme de 19 221,40 euros.
La société [9] sollicite également la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 840 euros correspondant aux honoraires de Me Lebarque, avocat postulant mandaté par Mme [X] afin d’interjeter appel du jugement du 22 septembre 2021.
Ces frais ayant été exposés en pure perte du fait de la caducité de l’appel intervenue par la faute de Mme [X], cette dernière doit être condamnée à payer à la société [9] la somme de 840 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Si la société [9] ne démontre pas avoir subi une quelconque atteinte à sa réputation par la faute de Mme [X], elle fait valoir à juste titre la déception et les tracas occasionnés par le défaut de diligences de son avocate, tant à raison de la caducité de l’appel que de l’absence de réponse aux interrogations qu’elle formulait par de nombreux courriels, ce qui justifie la condamnation de Mme [T] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [X] est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner Mme [T] [X] à payer à la société [9] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société [9] la somme de 840 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la société [9] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE comme injustifié le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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