Infirmation 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 23 févr. 2026, n° 26/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01053 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK7
Minute N°26/00232
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 23 Février 2026
Le 23 Février 2026
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 février 2026, notifié à Monsieur [O] [W], alias [V] [O] né le 7/05/1995 à [Localité 3] -Georgie le 17 février 2026 à 17h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [W], alias [V] [O] né le 7/05/1995 à [Localité 3] -Georgie à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 février 2026 à 15h37
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 21 Février 2026, reçue le 21 Février 2026 à 17h16
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [W], alias [V] [O] né le 7/05/1995 à [Localité 3] -Georgie
né le 07 Mai 1998 à [Localité 3] – GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [L], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [O] [W], alias [V] [O] né le 7/05/1995 à [Localité 3] -Georgie en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce la requête est recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce la situation administrative de Monsieur [W] a été identifiée dans le cadre d’une procédure de contrôle de la société au sein de la quelle il travaillait.
Le fait que les enquêteurs ont demandé dans un deuxième temps à Monsieur [W] de présenter son passeport ne constitue pas un procédé déloyal.
La procédure est donc régulière.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [O]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 17 février 2026 la préfecture de la [Localité 2] Atlantique expose que Monsieur [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 17 février 2026.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 4], 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, s’il est constant que Monsieur [W] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 17 février 2026, force est de relever néanmoins qu’il dispose de garanties suffisantes de représentation permettant son assignation à résidence en ce que :
— Il dispose d’un passeport en cours de validité,
— Il justifie d’un logement stable où il réside avec sa concubine et leur enfant commun,
— Il s’attache à disposer d’une situation administrative régulière compte tenu des demandes précédemment formulées et dont il justifie en procédure,
Nombre de ces éléments ne sont à aucun moment évoqués par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention. En ne prenant pas en compte la réalité de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, un défaut de motivation en fait doit être relevé, tout comme un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet de la [Localité 2] Atlantique l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/01054 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01053 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01053 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQK7 ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W], alias [V] [O] né le 7/05/1995 à [Localité 3] -Georgie
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 23 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 23 Février 2026 à [Localité 5][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Délais ·
- Signification ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parc ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Provision ·
- Litige
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Demande
- Veuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Personnel ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Demande
- Cimetière ·
- Atlantique ·
- Volonté ·
- Concession ·
- Monuments ·
- Funérailles ·
- Collectivités territoriales ·
- Veuve ·
- Attestation ·
- Couple
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.