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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [P] [Z], Mme [K] [Z]
contre :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7HX
Décision n°
957/2025
Notifié le
à
— M. [P] [Z],
— Mme [K] [Z]
— PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Copie le
à
— Me Laurence CRUCIANI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [V] [M],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [U] [Y],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Service Aide sociale et contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 21 janvier 2025
Plaidoirie : 2 juillet 2025
Délibéré : 15 septembre 2025, prorogé au 29 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 21 janvier 2025 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [P] [Z] et Madame [K] [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juillet 2025.
A cette occasion, Monsieur [P] [Z] et Madame [K] [Z] soutiennent oralement les termes de leur requête et demandent au tribunal de :
Juger recevable et bien fondé leur recours contentieux, Juger que les décisions du président du conseil départemental de l’Ain doivent être réformées par le tribunal, Attribuer à [P] [Z] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % à compter du 1er août 2024 et ce sans limitation de durée, Attribuer à [P] [Z] la carte mobilité inclusion CMI INVALDITE à compter du 1er août 2024 sans limitation de durée ou à titre infiniment subsidiaire, la carte mobilité inclusion CMI PRIORITE à compter du 1er août 2024 sans limitation de durée, Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, Condamner le président du conseil départemental de l’Ain à payer à Monsieur [P] [Z] et à Madame [K] [Z] la somme de 2 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le président du conseil départemental de l’Ain aux entiers dépens.
Le président du conseil départemental de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes des conclusions transmises le 2 juin 2025 au greffe de la juridiction, il lui demande de :
Dire et juger que le taux d’incapacité de Monsieur [P] [Z] est inférieur à 80 % et n’ouvre pas droit à la CMI mention invalidité, Dire et juger que Monsieur [P] [Z] ne présente pas de pénibilité à la station debout et n’est pas éligible à la [6] mention priorité, En conséquence, rejeter la requête présentée par Monsieur [P] [Z] et Madame [K] [Z] au motif que l’intéressé ne remplit pas les critères d’octroi de la CMI invalidité ou priorité, Confirmer la décision rendue le 18 mars 2025 par le président du conseil départemental de l’Ain, En tout état de cause, rejeter les prétentions financières formulées par la partie adverse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [I], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité d'[P] [Z] :
La fixation du taux d’incapacité ne faisant pas l’objet d’une décision et n’étant dès lors pas en elle-même créatrice de droit, ce taux ne constituant que l’un des critères d’attribution des prestations aux personnes handicapés, la demande d’attribution d’un taux d’incapacité ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas directement de droit à la partie qui le requiert.
Il ne sera en conséquence pas spécifiquement statué de chef.
Sur les demandes de réformation ou de confirmation des décisions du président du conseil départemental :
Le juge du contentieux de la sécurité sociale étant saisi du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 13 octobre 2011, pourvoi n°10-24.110), il n’y a enfin pas lieu de confirmer ou de réformer les décisions prises par le conseil départemental comme les parties le sollicitent.
Il ne sera pas spécifiquement statué sur ces chefs de demande qui ne constituent pas des prétentions.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
Il résulte de l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et prévoit que la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que le handicap de Monsieur [P] [Z] était à l’origine d’un taux d’incapacité atteignant 80 % en application du guide barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 1er août 2024, Monsieur [P] [Z] présentait un taux d’incapacité permanente atteignant 80% et avait droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité.
En conséquence, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité lui sera alloué à compter de cette date. Eu égard à la gravité de son handicap et en l’absence de perspective d’évolution favorable à moyen terme, cette carte lui sera attribuée pour une durée de cinq ans à partir du 1er août 2024.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, le président du conseil départemental de l’Ain sera condamné aux dépens.
La décision étant rendue au seul bénéfice de Monsieur [P] [Z], il lui sera alloué la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] étant de son coté déboutée de la demande qu’elle formule sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [P] [Z] recevable,
DIT n’y avoir lieu à statuer spécifiquement sur les demandes relatives au taux de handicap et de confirmation ou de réformations des décisions initiales ou rendues sur recours administratif préalable par le président du conseil départemental de l’Ain.
DIT que Monsieur [P] [Z] a droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité à partir du 1er août 2024 pour une durée de cinq ans,
CONDAMNE le président du conseil départemental de l’Ain à payer à Monsieur [P] [Z] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le président du conseil départemental de l’Ain aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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