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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB22-W-B7J-TATH
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[P] [I]
C/
[T] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ROBERT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène ROBERT, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé par voie électronique en date du 1er septembre 2021, Monsieur [I] a donné en location à Madame [T] [Z] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 21 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, puis un second commandement de payer par acte du 5 septembre 2024 dont les termes n’ont pas été réglés.
Par exploit du 17 avril 2025, Monsieur [I] a fait assigner Madame [Z] devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire et dire que le bail est résilié de plein droit,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
la condamnation de Madame [Z] à libérer les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
l’autorisation d’entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
le payement d’un montant de 2631,89 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus,
le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
la condamnation au payement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, il a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 6 septembre 2024.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 18 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 3306,31 € au 10 juin 2025 juin inclus et s’oppose à la demande de délais dès lors que les versements sont insuffisants.
Madame [Z] indique qu’elle est mariée mais qu’elle n’a pas fait inscrire son mari sur le bail. Elle indique qu’elle travaille depuis septembre 2024, en CDI depuis janvier 2025 et qu’elle-même et son mari ont chacun un salaire mensuel de 1400 € mais qu’ils ont des crédits avec son mari.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 5 septembre 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1288,17 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, l’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 ans lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement du loyer intégral à l’audience ;
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne un revenu total de 3000 € et mentionne que lors de l’entretien avec la locataire, il a été clairement noté une difficulté de gestion du budget, avec des dettes dont des dettes de cantine, des crédits, de sorte qu’il est envisagé un plan d’apurement voire un dossier de surendettement ;
Par ailleurs, le décompte locatif fait apparaître que les versements sont irréguliers et insuffisants ;
L’octroi de délais est donc inopportun et par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient également de faire droit à la demande d’astreinte de 100 € par jour de retard en cas de maintien de la locataire dans les lieux 1 mois après la signification du commandement de quitter les lieux.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et provisions pour charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Cette indemnité sera due à compter du mois de juillet 2025, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de juin.
Le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l’article 23 de loi de 1989. La régularisation sera faite sur justificatifs.
Cette indemnité sera due prorata temporis jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer ainsi qu’un décompte locatif arrêté au 10 juin 2025 loyer de juin inclus à la somme de 3599,62 € dont il convient de déduire les frais de contentieux de 293,31 €, ce qui laisse un solde dû de 3306,31 € ;
Par conséquent, il convient de condamner Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [I] la somme de 3306,31 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 10 juin 2025 mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 sur la somme de 1288,17 € et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
— Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de condamner Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [I] une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
FIXE à 100 € par jour l’astreinte qui sera due par Madame [Z] en cas de maintien dans les lieux1 mois après la signification du commandement de quitter les lieux,
DIT que Madame [Z] est redevable envers Monsieur [I] d’une indemnité d’occupation depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [I] la somme de 3306,31 € au titre de l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 10 juin 2025 mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 sur la somme de 1288,17 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions pour charges à compter du mois de juillet 2025,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE Madame [T] [Z] à payer à Monsieur [I] une indemnité de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Madame [T] [Z] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais des deux commandements de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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