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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CAP IMMO MEDITERRANEE c/ S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. LE PETIT ATELIER, Société QBE EUROPE SA/NV, Société ERGO FRANCE, XL INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT, S.A.S. BETEM PACA, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE C/O AXA XL INSURANCE, S.A.R.L. CCE, S.A. [ Localité 37 ], S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 31]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 39]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJMN
du 16 Mai 2025
M. I 25/00563
N° de minute 25/0806
affaire : S.A.S.U. CAP IMMO MEDITERRANEE
c/ S.A.R.L. TIME, S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. BETEM PACA, S.A.S.U. BPE PACA, S.A.R.L. CCE, S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT, S.A. [Localité 37], S.A.S.U. LE PETIT ATELIER, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. SMA, SMABTP, XL INSURANCE COMPANY SE C/O AXA XL INSURANCE, Société ERGO FRANCE
Grosse délivrée à
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Expédition délivrée à
Me Firas RABHI
S.A. [Localité 37]
S.A.S.U. LE PETIT ATELIER
S.A. SMA
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE C/O AXA XL INSURANCE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 et 27 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. CAP IMMO MEDITERRANEE
[Adresse 17]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Alexandre BERNABÉ, avocat plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. TIME
[Adresse 41]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE,
Es qualités d’assureur décennal de [Localité 37]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
Société QBE EUROPE SA/NV,
siège social sis [Adresse 16] – Belgique
Prise en sa succursale en France
[Adresse 7]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BETEM PACA
[Adresse 11]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BPE PACA
[Adresse 15]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CCE
[Adresse 14]
[Adresse 38]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CLIBAT AMENAGEMENT
[Adresse 32]
[Adresse 44]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. [Localité 37]
[Adresse 43]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. LE PETIT ATELIER
[Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Es qualités d’assureur de BETEM
[Adresse 25]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA, ès qualités d’assureur de BPE PACA
[Adresse 24]
[Adresse 36]
[Localité 23]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de CLIBAT AMENAGEMENT
[Adresse 24]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de TIME
[Adresse 24]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE C/O AXA XL INSURANCE,
Siège social sis [Adresse 42]
Prise en sa succursale française
[Adresse 19]
[Localité 28]
Non comparant, non représenté
Société ERGO FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 26 et 27 février 2025, la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS BETEM PACA, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SASU BPE PACA, la SA SMA, la SARL CCE, la SA QBE EUROPE, la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SMABTP es qualité d’assureur de CLIBAT AMENAGEMENT, la SA [Localité 37], la XL INURANCE COMPANY, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SASU LE PETIT ATELIER, la SARL TIME, la SMABTP es qualité d’assureur de TIME et la société ERGO FRANCE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 28 mars 2025, la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE représentée par son conseil, a maintenu les demandes dans ses dernières écritures déposées à l’audience et a sollicité subsidiairement le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Elle fait valoir que la juridiction est compétente pour statuer sur sa demande d’expertise, qu’en sa qualité de promoteur, elle a réalisé une opération de construction de bâtiments à usage de bureaux et stationnements sis [Adresse 30], que diverses entreprises sont intervenues à la réalisation de cette opération, que cette opération commerciale a été réalisée sous le régime de la location commerciale de baux en l’état futur d’achèvement mais que les lots ont été réceptionnés les 27 février et 17 mai 2024 avec réserves et que de nouveaux désordres sont apparus. Elle ajoute qu’en dépit de ses demandes de faire procéder aux levées des réserves, des désordres perdurent, qu’il existe une carence de la maîtrise d’œuvre de la société BETEM dans sa mission, que les entreprises mises en cause se sont également vu notifier des réserves, que l’humidité persiste au sein du local DATA CENTER qu’aucune réponse n’a été donnée à divers courriers de mise en demeure et qu’il demeure à ce jour 162 postes de réserves. Subsidiairement, elle sollicite suite à l’exception d’incompétence territoriale soulevée, le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
A l’audience précitée, la SAS ABEILLE IARD & SANTE a formulé oralement les protestations et réserves orales.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la SARL CLIBAT AMENAGEMENT et la SARL TIME sollicitent :
— de juger que le Président du Tribunal judiciaire de Nice est territorialement incompétent pour connaître de la demande et de renvoyer l’affaire et les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé,
— compléter la mission de l’expert qui sera désigné avec le chef de mission suivant :
— Faire le compte entre les parties
— Juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Elles soutiennent que la mesure d’instruction sollicitée doit s’exécuter dans le ressort territorial du Tribunal judiciaire de Grasse, que sur les 15 défendeurs, seule la société [Localité 37] dispose de son siège social à Nice, que parmi les 162 griefs, un seul est dirigé à l’endroit de la société [Localité 37] consistant en un gonflement des plinthes gonflées suite à dégâts des eaux de l’EPMR, que la société CAP IMMO MEDITERRANEE a accusé de lourds retard de paiement et que les sociétés justifient d’un motif légitime à solliciter une complément de mission.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et a demandé le rejet de toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la société ERGO France et de laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la SA SMA, la SMABTP es qualité d’assureur de la société CLIBAT AMENAGEMENT et la société de TIME ont demandé au juge de :
— Juger que les griefs allégués par CAP IMMO MEDITERRANEE sont expressément exclus des garanties de la SA SMA et de la SMABTP,
— Mettre purement et simplement hors de cause SMABTP et la SA SMA,
— Juger à titre subsidiaire que la SMABTP et la SA SMA formulent protestations et réserves,
Elles exposent que la SMABTP a été assignée en qualité d’assureur de TIME en charge des lots serrureries et menuiseries extérieures et de CLIBAT AMENAGEMENT qui a réalisé le second œuvre, que la SA SMA a été assignée en qualité d’assureur de la société BPE PACA, en charge des lots d’électricité du Data Center mais que les garanties souscrites n’ont pas vocation à couvrir les désordres reprochés aux locateurs d’ouvrage car ils sont exclus de leur contrat d’assurance.
La SARL CCE demande dans ses conclusions de prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et demande de mettre à la charge de la demanderesse les sommes qu’il y aura lieu de consigner et les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, la société BPE PACA formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, demande de mettre à la charge de la demanderesse les sommes qu’il y aura lieu de consigner et de réserver provisoirement les dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la SAS BETEM PACA, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formulent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicitent de condamner la demanderesse aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA QBE EUROPE a formulé les protestations et réserves et demandede rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées à l’encontre de la SA QBE EUROPE et de laisser les dépens à la charge des demandeurs à l’instance.
La SA [Localité 37], la compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY et la SASU LE PETIT ATELIER bien que régulièrement assignées à personne se disant habilitée pour les deux premières et selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 44 du code de procédure civile prévoit qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Les sociétés CLIBAT AMENAGEMENT et TIME soulèvent l’incompétence territoriale de la présente juridiction aux motifs que la mesure d’instruction in futurum sollicitée va s’exécuter sur un immeuble situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse et que rien n’indique à ce stade, que l’action au fond qui sera intentée ultérieurement relèvera de la compétence du tribunal judiciaire de Nice, en ce qu’il n’est pas établi qu’un désordre est de manière certaine et imputable à un défendeur ayant son siège social à Nice, car seule la SA [Localité 37] dispose de son siège social à Nice.
La demande d’expertise formée par la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE porte sur l’examen de désordres affectant une opération de construction située au [Adresse 29]. Il s’agit donc d’une mesure d’instruction in futurum sollicitée avant tout procès.
Il est de principe en application de l’article 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesures d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond ou celui du lieu doit être exécuté la mesure demandée.
Il ressort des éléments de la procédure qu’au moins un des défendeurs, à savoir la SA [Localité 37] à son siège social à [Localité 39] et que le demandeur se plaint de désordres affectant les travaux réalisés par cette dernière.
Dès lors, force est de considérer, le juge des référés saisi est bien compétent pour statuer sur la demande d’expertise dans la mesure où l’un des défendeurs dispose de son siège social à Nice de sorte que le tribunal judiciaire de Nice pourrait être amené à connaître d’un éventuel litige sur le fond concernant cette partie, le moyen soulevé tendant à dire qu’il n’est pas établi qu’un désordre est de manière certaine, imputable à ce défendeur est à ce stade inopérant puisque mesure d’expertise sollicitée aura justement pour finalité de déterminer la réalité des désordres allégués, leur imputabilité et les éventuelles responsabilités.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
Sur les demandes mises hors de cause
En l’espèce, bien que les sociétés d’assurances SA SMA et SMABTP sollicitent leur mise hors de cause au motif qu’elles n’ont pas vocation à garantir les désordres dont se plaint la société CAP IMMO MEDITERRANEE auprès des locateurs d’ouvrage à savoir la société CLIBAT AMENAGEMENT et la société TIME, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant à ce stade dans la mesure où l’expertise sollicitée permettra justement de déterminer la nature des désordres, leur imputabilité et les responsabilités éventuellement encourues. En outre, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse des contrats d’assurance et de se prononcer sur la mobilisation des garanties souscrites.
En conséquence, leur demande de mise hors de cause sera rejetée .
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des procès-verbaux de réception avec réserves du 27 février 17 mai 2024, des courriers de mise en demeure adressée par la société CAP Immo Méditerranée au maître d’œuvre et aux entreprises intervenues à l’acte à construire ainsi que de l’état des réserves versées aux débats que 162 postes de réserves et désordres ont été listés entre le 10 septembre 2024 et le 24 février 2025.
La demanderesse fait valoir que les réserves ne sont toujours pas levées à ce stade et une expertise en conséquence nécessaire afin d’en déterminer les causes, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission formée par les sociétés CLIBAT AMENAGEMENT et TIME.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL CLIBAT AMENAGEMENT et la SARL TIME ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la SA SMA et de la SMABTP ;
Donnons acte à la SAS BETEM PACA, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SASU BPE PACA, la SARL CCE, la SA QBE EUROPE, la SARL CLIBAT AMENAGEMENT, la SMABTP es qualité d’assureur de CLIBAT AMENAGEMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL CLIBAT AMENAGEMENT et la SARL TIME de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Mme [T] [G] née [H] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 31], demeurant
[Adresse 13]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] oui
Courriel : [Courriel 40], avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* préciser si des travaux urgents sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et les décrire ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 juillet 2025, la somme de 5000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 février 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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