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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/03283 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTRT
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A] [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3] – [Localité 12]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [D] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire ;
PRONONCE le divorce du mariage contracté le [Date mariage 6] 2007 par Monsieur [U] [A] [Y] [T] (né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]) et Madame [H] [D] [I] ([Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]) devant l’officier d’état civil d'[Localité 15] (45) ainsi que demandé le 12 juillet 2024;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 12 janvier 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [H] [I] 20 000 € au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur [N], [X], [U] né le [Date naissance 4] à [Localité 13] et [M], [J], [E] née le [Date naissance 5] à [Localité 13];
FIXE la résidence de [N] au domicile de Monsieur [U] [T] ;
DIT que Monsieur [U] [T] exercera ses droits de visite et d’hébergement suivant l’accord des parties ou à défaut :
✓ en périodes scolaires : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
✓ pendant les vacances scolaires : les semaines impaires des vacances de [Localité 16], Février et Pâques ;
✓ pendant les vacances de Noël et d’été : la 1ère moitié les années paires et la 2nd moitié les années impaires ;
FIXE la résidence de [M] en alternance au domicile de chacun de ses parents selon les modalités suivantes :
✓ les semaines paires au domicile du père, à partir du vendredi des semaines impaires et jusqu’au vendredi suivant des semaines paires,
✓ les semaines impaires au domicile de la mère, à partir du vendredi des semaines paires et jusqu’au vendredi suivant des semaines impaires,
✓ les vacances de [Localité 16], Février et Pâques suivront le rythme de l’alternance, sans changement,
✓ les vacances d’été et de Noël : la 1ère moitié les années paires au domicile de la mère et la 2e moitié au domicile du père et inversement les années impaires ;
DIT que le passage de bras se fera pendant les vacances le samedi intermédiaire entre 12 et 14 heures ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [U] [T] 80 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N],
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [U] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [H] [I] 350 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] ;
DIT que ces contributions seront revalorisées à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence de l’enfant à son domicile et que les frais de scolarité (frais d’inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagées par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Madame [H] [I] à la moitié des dépens chacun.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président placé et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
M. [U] [A] [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
AFFAIRE : [U] [A] [Y] [T] C\ [H] [D] [I] épouse [T]
N° RÔLE : N° RG 24/03283 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTRT
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par M. GILQUIN-VAUDOUR Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 13] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [H] [D] [I] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 11]
AFFAIRE : [U] [A] [Y] [T] C\ [H] [D] [I] épouse [T]
N° RÔLE : N° RG 24/03283 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTRT
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par M. GILQUIN-VAUDOUR Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 13] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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