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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 28 janv. 2025, n° 20/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 20/00631 – N° Portalis DBZ3-W-B7E-74QST
Le 28 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALU GOUTTIERE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 531 889 145, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU VAL DU NORD, SCI immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 538 761 363 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. AU BOWLING DE [Localité 7], SARL immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 494 109 119 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
— Assesseur : Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Mme Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 26 novembre 2024, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI du Val du Nord a accepté un devis du 10 avril 2019 proposé par la SARL Alu gouttière d’un montant de 15 500 euros concernant le remplacement des chéneaux de son immeuble situé [Adresse 3] à Calais. Un acompte de 4 650 euros a été réglé et les travaux se sont déroulés du 18 au 22 juin 2019.
Indiquant qu’un procès-verbal de réception faisant état de quelques réserves avait été régularisé le 18 septembre 2019 ; que la SARL Alu gouttière avait proposé de remédier aux désordres de la boîte à eau ; qu’un rendez-vous avait été fixé le 25 octobre 2019 mais qu’elle n’avait pas pu intervenir du fait de la réaction du gérant de la SCI du Val du Nord ; qu’elle avait donc mis en demeure la SCI de régler le solde des travaux, sans effet, la SARL Alu gouttière a, par acte d’huissier du 5 février 2020, fait assigner la SCI du Val du Nord devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 10 850 euros au titre du solde de la facture relative aux travaux de remplacement des chéneaux par des gouttières sur l’immeuble situé [Adresse 4] avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019, date de la première présentation de la mise en demeure, de lui enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui indiquer les dates et heures auxquelles elle pourra intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et de la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Par jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [I].
Le rapport a été déposé en l’état, faute de versement de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SARL Alu gouttière demande au tribunal de :
— débouter la SCI Val du Nord et la SARL Au bowling de [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger prescrite la demande d’indemnisation faute de respect de la procédure de la garantie de parfait achèvement,
— dire et juger non fondée la demande de la SARL Au bowling de [Localité 7] envers la SARL Alu gouttière,
— condamner la SCI du Val du Nord à lui régler la somme de l0 850 euros au titre du solde de la facture 1906-02450 relative aux travaux de remplacement des chéneaux par des gouttières sur un immeuble sis [Adresse 4] avec intérêts au taux légal des particuliers majoré à compter de la mise en demeure en date du 3 décembre 2019, date de la première présentation de la mise en demeure, outre 40 euros au titre de la pénalité de l’article 441-6 du code de commerce,
— enjoindre sous astreinte de 200 euros par jour de retard a compter de la signification de la décision à intervenir à la SCI du Val du Nord d’indiquer les dates et heures auxquelles la SARL Alu gouttière pourra intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement afin de procéder au cuvelage du chéneau,
En tout état de cause,
— condamner la SCI du Val du Nord à lui régler la somme de 5 000 euros pour résistance abusive dans la procédure de levée des réserves,
— condamner in solidum la SCI du Val du Nord et la SARL Au bowling de [Localité 7] à lui régler la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance dont les frais d’expertise.
Elle fait valoir que les travaux commandés ont été réalisés et réceptionnés ; que trois réserves ont été faites ; que concernant ces réserves soumises aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la prescription annale est acquise ; que les désordres invoqués portent uniquement sur les points réservés, de sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil relatives à la garantie décennale ne peuvent trouver application ; que les pièces dont la production a été ordonnée par le juge de la mise en état n’ont pas été versées à la procédure et que le tribunal doit tirer toutes les conséquences de cette abstention.
À titre subsidiaire, elle estime qu’il est impossible de retenir sa responsabilité contractuelle faute de démonstration d’une faute puisque la SCI du Val du Nord refuse toute intervention proposée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ; que le rapport d’expertise déposé en l’état permet de constater que l’ouvrage nécessite une réintervention mais que ce n’est qu’en cas de défaut de résistance du chéneau qu’une reprise totale était envisagée ; qu’elle doit lever les réserves puisque le litige se situe manifestement en phase de parfait achèvement ; qu’elle peut exiger d’intervenir pour parachever son ouvrage ; qu’en refusant l’accès au chantier, la SCI du Val du Nord commet une faute contractuelle et qu’elle est en droit de lui opposer l’exception d’inexécution.
Elle ajoute que l’absence de réaction du maître de l’ouvrage avant l’assignation en paiement du solde du marché démontre l’absence de tout préjudice ; qu’elle conteste le caractère fuyard de ces ouvrages ; que les constatations de l’huissier permettent de mettre en évidence des traces anciennes d’eau sur les murs et au sol ; qu’un deuxième constat d’huissier du 22 juin 2020 démontre l’absence d’aggravation des infiltrations et fuites ; que l’expert judiciaire n’a constaté aucune fuite au cours des opérations d’expertise ; que le constat du 21 avril 2023 ne démontre aucun dommage ; qu’il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice en l’absence d’infiltrations actuelles.
À titre infiniment subsidiaire, elle observe qu’il n’a été versé qu’un seul devis concernant la demande de changement des chéneaux, devis non communiqué à l’expert judiciaire ; que ce devis « gonflé » ne correspond pas à la préconisation initiale de l’expert judiciaire ; que la demande de changement d’enseigne incombe au locataire et non au propriétaire ; que l’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres affectant les murs extérieurs et qu’aucun lien de causalité entre les débordements et les désordres sur le mur en façade n’est établi ; que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros n’est étayée par aucun élément.
Elle observe que la SARL Au bowling de [Localité 7], avec laquelle elle n’a aucun lien de droit, doit présenter ses demandes à l’encontre de son bailleur et non contre un tiers ; que le locataire ne dispose pas d’une action directe et autonome envers le locateur du maître d’ouvrage ; que son action est irrecevable ; que les embellissements dont le remplacement est sollicité appartiennent au bailleur ; que la zone labyrinthe ne fait pas partie des zones reprises par l’expert judiciaire ; qu’il ne peut être réclamé la prise en charge de désordres liés à des infiltrations antérieures à son intervention ; qu’il n’existe aucune preuve d’une absence d’indemnisation par l’assureur de la SARL ; que les postes de demande ne sont pas justifiés ; qu’il n’est pas justifié d’une fermeture de l’établissement suite à des désordres de sorte que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros doit être rejetée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la SCI du Val du Nord et la SARL Au bowling de [Localité 7] (intervenante volontaire) demandent au tribunal de :
— constater que les sociétés concluantes produisent les pièces sollicitées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2024,
— débouter la société Alu gouttière de toutes ses demandes contenues dans ses dernières conclusions,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Au bowling de [Localité 7] conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des sommes suivantes au profit de la société Au bowling de [Localité 7] soit la somme de 84 990,31euros TTC,
— la condamner en outre à titre de dommages et intérêts à payer à la société Au bowling de [Localité 7], pour perte de clientèle, la somme de 80 000 euros,
— la condamner à payer à la SCI du Val du Nord en réparation des manquements des travaux réalisés par cette dernière soit la somme de 71 019,68 euros TTC,
— la condamner à payer à la SCI du Val du Nord, à titre de dommages et intérêts, la somme de 60 000 euros,
— la condamner enfin au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de chacune,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La SCI Val du Nord explique que les observations contenues dans le procès verbal de réception sont pour le moins laconique et démontrent qu’elle s’est uniquement interrogée sur la bonne réalisation des travaux ; que ses doutes se sont révélés postérieurement et que l’expertise judiciaire a permis de constater que les réserves apposées étaient bien à l’origine des désordres ; que son action n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil mais sur la responsabilité décennale.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas terminé les opérations d’expertise faute de provision complémentaire mais a relevé que les ouvrages n’étaient pas conformes ; que l’ouvrage devait être pris en totalité ; que la responsabilité de la SARL Alu gouttière était engagée.
Elle affirme fonder son action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et souligne que rien ne l’oblige à accepter que la SARL Alu gouttière revienne sur le site puisqu’elle a fait preuve de son incapacité à mener à bien le chantier ; que cette dernière n’a jamais communiqué les coordonnées de sa propre compagnie d’assurance.
La société Au Bowling de [Localité 7] indique agir sur le fondement délictuel.
Les deux sociétés demandent d’indemnisation intégrale de leur préjudice à savoir la reprise des travaux ainsi que la réfection des façades qui concernent la SCI et, en ce qui concerne la SARL, la reprise des conséquences des fuites extérieures sur l’enseigne et de celle des fuites intérieures en ce qui concerne les murs et plafonds du bâtiment outre l’indemnisation des annulations de diverses soirées de spectacle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Si la société Alu gouttière soulève la prescription de l’action engagée par la SCI du Val du Nord, il convient d’observer que le juge de la mise en état, compétent exclusivement pour statuer sur les fins de non recevoir en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, a d’ores et déjà été saisi de la forclusion encourue et n’a pu que constater que le fondement juridique invoqué n’est pas celui de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, la société Alu gouttière est irrecevable à invoquer, à nouveau devant le tribunal, cette forclusion, alors qu’en tout état de cause, ce fondement juridique n’est pas invoqué par la SCI du Val du Nord ni par la SARL Au bowling de [Localité 7].
Sur le fond :
* Sur la demande en paiement de la SARL Alu gouttière :
Il n’est pas contesté que la solde de la facture de la société Alu gouttière n’a pas été réglé pour la somme de 10 850 euros, alors que les travaux ont été réalisés et qu’un procès verbal de réception a été signé. La SCI du Val du Nord doit être condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019, date de la mise en demeure.
Selon l’article L.441-6 du code de commerce, « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Il sera rappelé que les pénalités prévues par cet article, rappelées sur la facture adressée par la société Alu gouttière sont applicables en cas de prestation réalisée pour une personne dans le cadre de son activité professionnelle. Cependant, l’article L. 441-6 s’applique aux marchés de travaux, quelle que soit la qualité du maître d’ouvrage.
Dès lors, la SCI du Val du Nord sera également condamnée à payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire.
* Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par la SCI du Val du Nord et la SARL Au bowling de [Localité 7] :
L’article 1792 du code civil prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-6 du même code dispose que « la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».
Il doit être encore une fois rappelé que seules sont invoquées par le maître de l’ouvrage, les dispositions de l’article 1792 du code civil et la responsabilité décennale de la SARL Alu gouttière (et à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la SARL Alu gouttière).
Cependant, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’étant pas exclusives de celles des articles 1792 et suivants du même code, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entreprise, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des désordres même s’ils se sont révélés dans l’année suivant la réception.
La demande de la SARL Alu gouttière tendant à condamner sous astreinte la SCI du Val du Nord à lui indiquer la date d’une intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ne pourra donc qu’être rejetée.
Il incombe, dans ces conditions, à la SCI du Val du Nord de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
Il sera tout d’abord relevé que les travaux réalisés doivent être qualifiés de travaux de construction dans la mesure où ils comportent l’apport à la toiture d’éléments nouveaux ; en effet, ces travaux portaient sur la réfection totale des chéneaux de l’immeuble avec remplacement par des gouttières et des descentes d’eau pluviales avec notamment la dépose du zinc, le débarras de ce matériau et son remplacement par de nouveaux matériaux.
La garantie décennale invoquée ne s’applique qu’après réception des travaux et ne peut concerner les désordres ayant fait l’objet de réserves sauf si les défauts signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.
Le procès verbal de réception signé entre les parties le 18 septembre 2009 porte les indications suivantes :
— largeur gouttière insuffisante par rapport surface toiture,
— épaisseur de la tôle faible,
— descente vers boîte réception et diamètre.
Il ressort du rapport d’expertise (bien que déposé en l’état) que :
— les travaux ont lieu au mois de juin 2019,
— l’immeuble est un bâtiment à usage commercial dont l’activité est liée aux loisirs (bowling, laser game, salle de spectacle de réception et de réunion, restauration),
— la présence conséquente de zones sujettes à infiltrations principalement localisées en pied de rampant a été constatée ; pour des questions de sécurité, un dispositif provisoire pour collecter les eaux provenant du toit a dû être mis en place ; dans cette zone, les planchers sont imbibés d’eau ; leur état général confirme la présence de fuites anciennes ; des revêtements se décollent dans des zones ciblées (salle de spectacle) ; dans la réserve, des coulures sont présentes sur les murs ainsi qu’un trou béant donnant sur l’extérieur ; les infiltrations sont traversantes et actives au niveau du rez-de-chaussée ; des dégradations importantes des plâtres et embellissements sont présentes le long du mur situé en dessous de la zone chéneaux/gouttière de l’immeuble,
— la SARL Alu gouttière a procédé à la mise en place d’une gouttière en aluminium dans le fond d’un chéneau galvanisé ; elle n’a pas effectué le démontage de l’ancien chéneau ni celui des anciens supports ; elle a tenu aucun compte du débit d’eau pouvant provenir de la toiture et n’a, dans sa mise en œuvre, pas suivi les règles professionnelles ; le développé des gouttières et des dispositifs d’évacuation d’eau pluviale sont beaucoup trop justes pour permettre une collecte et une évacuation normale des eaux provenant des rampants des toitures sans être engorgés ; le diamètre des descentes d’eau pluviale est beaucoup trop petit ; elle devait mettre en œuvre de nouvelle gouttière en se basant sur les développés de chéneaux et les sections de descente d’eaux pluviales existants ou proposer une autre solution technique ; la bande d’égout/lamier hors normes, hors avis techniques et non conforme ; une partie des eaux de ruissellement est directement canalisée au dos des gouttières faute de mise en œuvre d’une bande d’égout métallique pour parfaire l’ouvrage,
— les dégradations relevées à l’intérieur de l’immeuble sont directement liées à des infiltrations par la toiture, précisément en zone basse de toiture, zone reprise par la société Alu gouttière ; les travaux réalisés ne sont pas conformes et ne respectent ni les règles de l’art ni les logiques professionnelles ; il existe un défaut de conception et de réalisation d’ouvrages très aventureuse ; la société n’a pas mis en œuvre les matériaux adaptés (mise en œuvre d’une gouttière d’un développé de 0,33 ml pour remplacer un chéneau faisant lui-même 0,80 ml et remplacement de moignon de descente d’eaux pluviales initialement de 125 mm par un moignon de 80 mm, d’une descente d’eaux pluviales d’un diamètre initial de 140/160 par une tuyauterie de 100) ; l’installation n’est pas suffisante pour évacuer la surface de toiture du bâtiment,
— si la résistance de l’ancien chéneau Galva le permet, il faudra procéder à un cuvelage complet de celui-ci ou à une reprise totale de l’ouvrage existant ; la reprise des plâtres et embellissements dégradés en zone laser game et la remise en état des planchers en zone spectacle doit être faite.
Il résulte de ces éléments, même si l’expert n’a pas pu accomplir totalement sa mission, que les travaux réalisés ont généré des infiltrations d’eau dans plusieurs parties du bâtiment. Dès lors, si des réserves avaient été formulées s’agissant des travaux réalisés, les conséquences des défauts d’exécution des travaux ne sont apparues que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur avec l’apparition des fuites relevées. Il ne peut donc être considéré que la réception avec réserves s’agissant des modalités des travaux fait obstacle à l’application de la garantie décennale, les conséquences dommageables des travaux mal exécutés n’étant apparues que postérieurement à la réception.
Il sera ajouté que les différents procès verbaux de constat réalisés et notamment celui du 25 septembre 2019 mettent bien en évidence des fuites actives puisqu’a notamment été constatée la présence de traces d’eau sur un mur et un seau pour recueillir les eaux en provenance du toit et l’installation d’une gouttière intérieure pour pallier aux inondations alors que l’huissier a relevé que de l’eau continuait à ruisseler dans cette descente vers un seau. Le 5 octobre 2021, l’huissier a encore constaté le débordement des eaux en provenance du chéneau et des infiltrations visibles au sol comme sur les murs et le 3 novembre 2021 ; que de l’eau ruisselait sur l’escalier menant au jeu laser game devenu impraticable et des flaques ont également été constatées dans la zone labyrinthe et même dans la partie bowling.
Il n’est nullement démontré que les désordres constatés le 25 septembre 2019 existaient déjà avant la signature du procès verbal de réception une semaine auparavant et que ces désordres étaient apparents lors de la réception dans toute leur ampleur.
Dès lors, la SARL Alu gouttière ne peut prétendre que les désordres et fuites seraient anciens et n’auraient pas été en lien avec ses travaux qui, pour autant que des infiltrations anciennes aient été présentes n’ont pas permis de remédier à cette situation.
Compte tenu de leur ampleur, les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination.
La garantie décennale de la SARL Alu gouttière est donc engagée.
Le fait que la SCI du Val du Nord et la SARL Au bowling de [Localité 7] n’aient pas produit leurs attestations d’assurance ne fait aucunement obstacle à l’action sur le fondement de la garantie décennale engagée par la SCI. De même, la SARL Au bowling de [Localité 7] peut parfaitement, pour n’être pas le contractant de la SARL Alu gouttière, invoquer la faute délictuelle de cette dernière qui n’a pas correctement exécuté les prestations commandées, l’expert ayant mis en évidence de nombreuses malfaçons affectant les prestations réalisées et notamment un sous-dimensionnement des gouttières et descentes de pluie posées.
L’expert n’a pas chiffrer les travaux de reprise ; il appartient donc au tribunal de le faire au vu des éléments produits par les parties.
La SCI du Val du Nord verse aux débats :
— un devis de la société Cote d’Opale couverture étanchéité de 62 779,68 euros ; il sera cependant tenu compte des observations de la SARL Alu gouttière au sujet de cet unique devis qui prévoit le remplacement du chéneau dans son intégralité avec la mise en oeuvre d’un caisson, tout en prévoyant également une adaptation des éléments d’étanchéité suite aux malfaçons, un démoussage non contractuellement prévu ainsi que la mise en oeuvre d’un couvre mur qui n’était pas non plus envisagée dans le devis établi par la SARL Alu gouttière ; il sera donc retenu des frais de réfection d’un montant de 50 616,88 euros comme constitutifs du préjudice subi,
— un devis pour la réfection de la façade du bâtiment de 8 240 euros ; cependant, si ce devis fait état de la rénovation de plusieurs façades suite à un dégât des eaux, il n’est nullement démontré de lien de causalité entre les débordements et fuites constatés et l’état des façades, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
De même la demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros, qui n’est pas expliquée et qui n’est justifiée par aucun élément, sera rejetée.
La SARL Au bowling de [Localité 7] produit :
— un devis pour le remplacement de son enseigne ; si l’huissier a constaté que l’enseigne était décolorée et difficilement lisible, rien ne permet de dire que cette situation est consécutive aux désordres affectant les travaux réalisés ; la demande de ce chef sera donc rejetée,
— si les procès verbaux de constat d’huissier permettent de constater diverses infiltrations d’eau, il n’en demeure pas moins que le bâtiment était affecté d’infiltrations antérieures aux travaux réalisés ; en l’absence de rapport d’expertise complet, rien ne permet de dire que les désordres autres que ceux listés par l’expert (à savoir la reprise des plâtres et embellissements dégradés en zone laser game et la remise en état des planchers en zone spectacle) sont en lien avec les infiltrations consécutives aux travaux réalisés ; ainsi, seront retenus les devis de la menuiserie Perrault en ce qui concerne la zone laser game (28 180 euros) ; les demandes fondées sur le devis de la société Liam rénovations pour des travaux « côté parking » comprenant notamment la pose de laine de verre, la pose de plaques hydrofuges et la mise en peinture sur une surface de 192 m² ne sont pas suffisamment précisées pour permettre de dire qu’elles correspondent à des conséquences du sinistre lié aux travaux ; ce devis ne sera donc pas retenu pas plus que celui concernant le remplacement du matériel du laser game alors qu’aucun élément ne permet de dire qu’il aurait été affecté par les fuites d’eau.
Il sera rappelé que la SARL Au bowling de [Localité 7] agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de la société Alu gouttière, laquelle a commis une faute en exécutant de façon non conforme les travaux qui lui ont été confiés, cette faute étant à l’origine du préjudice invoqué. Le fait que le bail comporte une clause de non recours du locataire contre le propriétaire est sans aucune incidence sur l’action engagée. De même, le propriétaire des lieux ne devient propriétaire des embellissements ou améliorations qu’en fin de bail (même si celui-ci est tacitement continué) et le locataire est tenu d’entretenir les locaux loués, de sorte que son action engagée afin d’obtenir réparation des désordres consécutifs aux infiltrations suite aux travaux de la SARL Alu gouttière est parfaitement recevable.
La société Alu gouttière sera condamnée au paiement de la somme de 28 180 euros à la SARL Au bowling de [Localité 7].
Cette dernière sera également déboutée de sa demande de 80 000 euros au titre du préjudice lié à l’annulation de réceptions et soirées ou perte de clientèle, ce préjudice économique ne pouvant être démontré par la production de deux attestations sans aucun élément comptable ou établissant son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SARL Alu gouttière sera rejetée faute de preuve d’une faute commise par la SCI du Val du Nord dans le cadre de la présente instance.
Succombant en ses principales prétentions, la SARL Alu gouttière sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI du Val du Nord et de la SARL Au bowling de [Localité 7] les frais exposés et non compris dans les dépens (ces frais incluant les frais de procès verbaux de constat d’huissier). La SARL Alu gouttière sera condamnée à leur payer, chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la demande de la SARL Alu gouttière tendant à voir dire prescrite l’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Déboute la SARL Alu gouttière de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI du Val du Nord à indiquer une date pour son intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
Condamne la SCI du Val du Nord à payer à la SARL Alu Gouttière au titre du solde de sa facture la somme de 10 850 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2019 et la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
Condamne la SARL Alu gouttière à payer à la SCI du Val du Nord la somme de 50 616,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la SCI du Val du Nord de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros ;
Condamne la SARL Alu gouttière à payer à la SARL Au bowling de [Localité 7] la somme de 28 180 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la SARL Au bowling de [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de clientèle ;
Déboute la SARL Alu gouttière de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL Alu gouttière aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL Alu gouttière à payer à la SCI du Val du Nord et à la SARL Au bowling de [Localité 7], chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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