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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 déc. 2024, n° 24/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [ Adresse 7 ] c/ URSSAF ILE DE FRANCE, URSSAF RHONE ALPES, URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est situé [ Adresse 2 ], URSSAF RHONE ALPES situé au [ Adresse 5, S.A.S. PHENIXYA |
Texte intégral
DU 18 décembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00581 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWWH
Code NAC : 30B
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7]
C/
CREANCIERS INSCRITS:
MALAKOFF MEDERIC RETYRAITE AGIRC-ARRCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. PHENIXYA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Maître Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 270
CREANCIERS INSCRITS:
URSSAF ILE DE FRANCE dont le siège social est situé [Adresse 2]
MALAKOFF MEDERIC RETRAITE AGIRC-ARRCO situé au [Adresse 1]
URSSAF RHONE ALPES situé au [Adresse 5]
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 20 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 décembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2024 à la requête de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] à la société PHENIXYA devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société PHENIXYA à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 125 044,23 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la société PHENIXYA sollicite de voir :
JUGER nul et dépourvu d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la SCI DU QUAI,
A titre subsidiaire :
ORDONNER l’échelonnement sur une durée de vingt-quatre mois du paiement de la créance de la SCI DU QUAI sur PHENIXYA ;
En conséquence :
ORDONNER la suspension, pendant toute la durée de l’échéancier accordé, de toute procédure d’exécution de la part de la SCI DU QUAI à l’encontre de PHENIXYA, dont, et sans s’y limiter, les effets du commandement de payer ;
DEBOUTER la SCI DU QUAI de se demande en condamnation au titre d’une indemnité d’occupation ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI DU QUAI au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI DU QUAI au paiement des entiers dépens ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2021, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] a donné à bail à la société PHENIXYA des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] ;
Le 18 novembre 2022, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 26 730,10 euros au titre des loyers et charges impayés ;
La société PHENIXYA conclut à la nullité de ce commandement au motif qu’il mentionne plusieurs délais de paiement ;
Il y a lieu cependant de constater que le commandement mentionne à juste titre un délai de paiement immédiat et sans délai de la dette à défaut de contrainte en vertu des dispositions de l’article 511-2 du code des procédures civile d’exécution et rappelle par ailleurs, le délai d’un mois à l’issue duquel le bailleur serait en droit de se prévaloir de la clause résolutoire qui est indépendante des modalités de recouvrement de la créance ;
Ce commandement n’est donc pas nul et il est établi que ses causes n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 18 décembre 2022 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société PHENIXYA de payer la somme de 125 044,23 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 7 novembre 2024 (4ème trimestre inclus) ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme ;
A l’appui de sa demande de délais de paiement la société PHENIXYA fait valoir que
son activité est organisée autour de grands contrats internationaux qui ont pour objet la fourniture et le déploiement d’infrastructures de Télévision Numérique Terrestre (TNT) et la création de studios au sein de différents pays en voie de développement et que des circonstances imprévues ont impacté sa trésorerie au cours des derniers mois, la confrontant à des difficultés temporaires dans le règlement de ses obligations financières ;
Elle expose que sa trésorerie a notamment été affaiblie par la crise sanitaire liée àla crise de la Covid-19, par la crise géopolitique et l’instabilité politique locale dans le dossier “Mal'” en raison des différents coups d’Etat survenus au Mali ces dernières années et de la très grande instabilité politique et économique qui demeure depuis, les opérations de livraison de matériels pour les chantiers en cours restant très difficiles et par le retard de paiernent dans le dossier “Guinée” ;
Elle fait valoir que c’est dans ce contexte, elle a été contrainte de solliciter des délais devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre en se prévalant du rapport réalisé par le cabinet Mazars daté du 10 juin 2024 qui mentionne que “l’apurement des passifs constitués, pour tenir compte d’aléas et décalage, pourrait intervenir sur une période de 12 à 24 mois” et qu’il ressort de ce rapport qu’elle est en mesure de s’acquitter de l’ensemble de ses dettes sur une durée maximale de 24 mois afin de tenir compte de tout évènement exceptionnel;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce, le rapport de Mazars précité qui est versé aux débats ne mentionne pas la créance de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] ainsi, a fortiori, les modalités pour parvenir à son apurement ;
Les perspective de progression de la trésorerie écrit ne sont pas explicitées alors par ailleurs, que ce rapport mentionne les projets précité avec le Mali, la Guinée et le Bangla desh dont les paiement demeurent hypothétiques ;
Il ya lieu en outre, de tenir compte des besoins du bailleur, dont la trésorerie est obérée par la dette conséquente ;
Enfin le décompte de la créance fait apparaître des paiements très irréguliers qui ne laissent pas augurer de capacité de la société PHENIXYA de faire face à l’échelonnement du paiement sollicité ;
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société PHENIXYA au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles;
Il est équitable d’allouer à LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société PHENIXYA succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 décembre 2022 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société PHENIXYA et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société PHENIXYA, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société PHENIXYA au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société PHENIXYA à payer à LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] la somme provisionnelle de 125 044,23 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 7 novembre 2024 (4ème trimestre inclus) ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la société PHENIXYA à payer à LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 7] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société PHENIXYA aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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