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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/01591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01591 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRLU
Minute N°26/00339
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Mars 2026
Le 18 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 23 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 13 mars 2026, notifié à Monsieur [M] [U] le 13 mars 2026 à 15h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [M] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 mars 2026 à 14h21
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026 à 11h49
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [U]
né le 21 Octobre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [I] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [J] [L] en ses observations.
M. [M] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
A ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre la fin de la mesure précédente et le placement en rétention administrative, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021). Ainsi, un délai d’une heure a déjà, selon ces mêmes exigences, été considéré comme ne constituant pas une privation arbitraire de liberté (2ème Civ., 28 juin 2000, pourvoi n° 99-50.006).
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [M] [U] a été placé en garde à vue le 12 mars 2026 à laquelle il a été mis fin le 13 mars 2026 à 12h05, selon l’heure de clôture du procès-verbal de notification de la fin de la mesure de garde à vue. Or, l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le même jour à 15h50, soit 3h45 heures après la fin de garde à vue et cela sans que ce délai ne soit justifié dans la procédure.
Il a donc été privé de liberté sans cadre juridique pendant une période de 3h45.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés à l’audience, il doit être constaté que cette irrégularité a porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé, dont l’effectivité n’a pas été rétablie par une régularisation survenue avant la clôture des débats, ce qui justifie la mainlevée immédiate de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/01591 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/01595 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/01591 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRLU ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 18 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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