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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 30 juil. 2025, n° 23/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03728 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQOP – décision du 30 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
N° RG 23/03728 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQOP
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le 21 Novembre 1953 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Pierre ECHARD-JEAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. INGRE AUTO
exerçant sous l’enseigne Garage du Loiret Nord
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le n°529 158 636
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, Monsieur [J] [W] a assigné la SARL INGRE AUTO exerçant sous l’enseigne Garage du Loiret Nord devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 16 388,76 euros au titre de la valeur de la voiture
— 630 euros en remboursement de la facture du 26 septembre 2019
— 378,76 euros au titre des frais de carte grise
— 1397,06 euros au titre des frais d’expertise amiable
— 11 400 euros au titre du préjudice de jouissance
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Une décision de retrait du rôle a été rendue le 19 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans dans l’attente de l’issue des pourparlers en cours, avec rétablissement de l’affaire par communication des conclusions de la partie la plus diligente aux fins de désistement, d’homologation d’un éventuel protocole d’accord ou au fond.
Des conclusions de demande de remise au rôle ont été signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, avec ainsi réinscription au rôle à la date du 7 novembre 2023.
Monsieur [J] [W], dans le dernier état de ses conclusions, sollicite la condamnation de la SARL INGRE AUTO à lui payer les sommes de :
— 16 388,76 euros au titre de la valeur de la voiture
— 630 euros en remboursement de la facture du 26 septembre 2019
— 378,76 euros au titre des frais de carte grise
— 1397,06 euros au titre des frais d’expertise amiable
— 16 200 euros au titre du préjudice de jouissance
— 2465,44 euros au titre des frais d’assurance
— 90 euros au titre des frais d’enlèvement et de destruction
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, voire 6397,06 euros
Monsieur [J] [W] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le 27 septembre 2019 le véhicule acquis le 23 juillet 2019 n’a pas redemarré après qu’il l’ait confié à la défenderesse la veille en vue d’une utilisation du carburant E85
— la société INGRE AUTO a constaté une surchauffe du démarreur et a procédé à son remplacement et à celui de la batterie
— après nouvel essai le moteur était bloqué
— l’expert judiciaire a retenu la responsabilité technique de cette société
— il appartenait à cette société de procéder à un contrôle des bougies avant son intervention et elle a commis une faute en ne le faisant pas, sans respect des règles de l’art
— il appartenait à la défenderesse d’appeler la société garage 45 autosport à la cause si elle l’estimait responsable
— la presomption de responsabilité doit jouer, le véhicule n’ayant parcouru que 21 kilomètres après l’intervention et avant la panne
— l’état du véhicule a été écarté par l’expert
— le véhicule a parcouru 6000 kilomètres entre l’achat et l’intervention malheureuse
— il a dû limiter ses voyages ou se déplacer en transport en commun
— un assureur ne peut résilier un contrat qu’en cas de vente ou destruction ou à échéance avec demande par le nouvel assureur
La SARL INGRE AUTO conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [J] [W] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande la fixation des sommes dues à Monsieur [W] au titre de l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de 13 000 euros au titre de la valeur vénale du véhicule, 630 euros au titre du remboursement de sa prestation et 90 euros au titre des frais de destruction du véhicule, outre demande de réduction de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance à de bien plus justes proportions.
La SARL INGRE AUTO expose notamment que :
— le moteur du véhicule est resté bloqué malgré son intervention
— l’expert judiciaire a imputé à la SARL Garage 45 autosport l’absence de respect de la périodicité de remplacement des bougies
— le demandeur n’a pas jugé utile de mettre en cause cette société
— l’expert amiable a indiqué que le fonctionnement du moteur avec une huile non conforme avait pu entraîner des dommages sur les organes internes moteur suposant une lubrification
— la reprogrammation du moteur à l’éthanol nécessitait des bougies en parfait état
— l’expert judiciaire indique sans équivoque que la vétusté des bougies a un lien causal avec les défauts de combustion et la détérioration du moteur
— les deux rapports d’expertise ont relevé une pluralité de causes ayant pu conduire à la réalisation du dommage
— le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de ce que le dommage subi trouvait son origine dans l’organe sur lequel elle est intervenue
— une décote devra être appliquée à la valeur vénale du véhicule compte tenu du kilométrage parcouru (5973) entre l’achat et le sinistre
— le demandeur doit être replacé dans la situation où il se serait retrouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit par application du principe de réparation intégrale
— les frais de carte grise sont sans lien avec la présente action qui ne remet pas en cause la vente mais l’intervention postérieure du garagiste
— le demandeur, bénéficiaire d’une protection juridique, n’a pas exposé lui-même les frais d’expertise amiable
— aucun élément n’est produit à l’appui de la demande au titre du préjudice de jouissance
— le véhicule est immobilisé depuis septembre 2019, sans être en état de circuler
— l’assurance n’avait donc aucun caractère obligatoire et la preuve d’un risque de feu du moteur n’est pas rapportée et est inexistante
— les parties ont tenté à plusieurs reprises de transiger amiablement, avec radiation du rôle pour favoriser cette démarche
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [J] [W] a acquis selon bon de commande en date du 23 juillet 2019 un véhicule Porsche cayenne mis en circulation le 5 novembre 2004 auprès de la SARL 45 Autosport, avec livraison prévue le 1er août 2019 et mention d’un « kilométrage approximatif au compteur » de 171179, moyennant le versement de la somme de 15490 euros outre 898,76 euros au titre des frais et accessoires.
Le certificat d’immatriculation a été établi au nom de Monsieur [W] le 29 août 2019.
Une facture d’attestation de travaux a été établie le 1er août 2019, date de livraison convenue entre les parties, par la SARL Garage 45 Autosport mentionnant un kilométrage de 171 256 pour ce véhicule Porsche [Localité 4] immatriculé EJ 601 QZ, portant notamment sur le contrôle technique de ce véhicule, le remplacement des 2 flexibles du frein, des biellettes arrières, du liquide freins. Les factures d’entretien du véhicule pour la période du 5 novembre 2014 au 26 avril 2019 étaient jointes et sont en tout état de cause versées aux débats.
Le 26 septembre 2019, soit moins de deux mois après la livraison du véhicule litigieux, la SARL INGRE AUTO, exerçant sous l’enseigne Garage du Loiret Nord, a émis une facture d’un montant de 630 euros TTC portant sur la modification de la cartographie Flex-Fuel (E85/SP98/SP95), mentionnant un kilométrage de 177 131, soit 5875 de plus que lors de la livraison du 1er août 2019.
Il est constant que le lendemain de cette intervention le moteur du véhicule en cause ne démarrait plus et que le niveau de la jauge à carburant était bas.
Il est tout aussi constant que Monsieur [W] avait alors parcouru 21 kilomètres depuis l’intervention du 26 septembre 2019 et la reprogrammation opérée par la société défenderesse et que cette dernière a alors procédé en vain à un remplacement du démarreur, dont elle a constaté la défaillance, et de la batterie.
L’expertise amiable contradictoire du 19 mai 2021, objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, a conclu au fait que l’utilisation inadaptée du lubrifiant moteur a pu contribuer à une dégradation lente, au regard de l’entretien et de la maintenance du véhicule réalisés par le garage 45 autosport les trois dernières années, après avoir relevé et constaté que la panne moteur résultait d’un grippage par défaut de lubrification et que l’association de surcharges mécaniques par des dysfonctionnements de combustion à une dilution et une utilisation d’huile inadaptée engendrait une rupture du film d’huile sur les zones de travail du cylindre. L’expert amiable mentionne également que la société Garage du Loiret Nord a certifié ne procéder à aucun contrôle préliminaire sur le véhicule avant de procéder à une reprogrammation, contrôle pouvant porter sur le niveau d’huile moteur, le niveau de liquide de refroidissement, la lecture mémoire défaut.
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 29 octobre 2022 a conclu au fait que le désordre était techniquement imputable à l’intervention de la SARL INGRE Auto ayant reprogrammé le calculateur du véhicule en cause sans protocole de contrôle avant intervention, conclusion et constatation qui rejoint celles opérées par l’expert amiable, lequel précisait que la société défenderesse avait indiqué ne procéder à aucun contrôle avant intervention de reprogrammation. L’expert judiciaire précise quant à lui , quant à l’impact de la vétusté des bougies, antérieure à son intervention, que la SARL INGRE Auto aurait dû contrôler l’état des bougies dans le cadre d’un examen avant intervention.
Il résulte clairement non seulement de l’expertise judiciaire mais également de l’expertise amiable, lesquelles se confortent et corroborent mutuellement, que le désordre, ayant pour conséquence de devoir procéder au remplacement complet du moteur avec dès lors un caractère économiquement non réparable du véhicule, est consécutif et imputable à la reprogrammation du calculateur par la SARL INGRE AUTO.
L’expert judiciaire relève de plus que, outre l’absence de contrôle préalable avant intervention, qui aurait pu permettre d’éviter la survenance du désordre, le véhicule a été restitué par la société défenderesse à Monsieur [W] sans auto apprentissage des corrections long terme, sans contrôle en fonctionnement à l’E85 et sans essai prolongé, ce qui a généré un fonctionnement par gavage et un démarrage à froid dont le volume de carburant injecté était trop élevé.
La mise en cause de la SARL Garage 45 Autosport, vendeur du véhicule, par l’une ou l’autre des parties était ainsi inutile, en l’absence de toute responsabilité de cette dernière dans la survenance du désordre et du dommage.
La responsabilité de la SARL INGRE AUTO exerçant sous l’enseigne Garage du Loiret Nord est établie.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W], le lien de causalité entre l’intervention de la SARL INGRE AUTO et ses conséquences dommageables incluant l’absence d’utilisation possible de son véhicule postérieurement à cette intervention est établi et non contesté. Ainsi que l’indique la défenderesse, il ne peut qu’être constaté que, depuis l’achat avec livraion le 1er août 2019 et jusqu’à l’intervention du 26 septembre 2019, 5875 kilomètres avaient été parcourus par monsieur [W], ce qui ne peut que conduire à une décote, de même que l’écoulement du temps, même très bref en l’espèce, n’a pu que conduire à une déperdition de valeur. L’appréciation de la défenderesse à hauteur de la somme de 13000 euros au titre de la valeur du véhicule apparaît raisonnable et proportionnée au regard du prix d’achat du véhicule hors frais et accessoires, soit 15490 euros.
Le coût de la facture du 26 septembre 2019, soit 630 euros, a pareillement vocation à rester à la charge de la seule société défenderesse.
Monsieur [W], même si le véhicule litigieux acquis ne circulait plus sur la voie publique et était immobilisé, l’avait assuré avant la survenance du dommage, qu’il ne pouvait prévoir, et ne pouvait procéder à la résiliation de ce contrat d’assurance. Le préjudice financier ainsi né à hauteur de la somme de 2465,44 euros est de ce fait directement imputable à l’intervention de la société défenderesse et sera mis à la charge de cettte dernière.
Il en sera de même pour les frais de remorquage et destruction du véhicule, d’un montant de 90 euros selon devis du 31 janvier 2023, ces frais étant en lien exclusif et direct avec le dommage né de l’intervention de la société défenderesse le 26 septembre 2019.
Le préjudice de jouissance a été évalué par l’expert judiciaire à la somme mensuelle de 300 euros. La preuve de ce préjudice telle que requise est ainsi rapportée par Monsieur [W] sur la base d’une évaluation raisonnable effectuée par un sachant, fondée sur la privation du véhicule en cause par rapport à sa valeur et ses caractéristiques. La somme de 16200 euros sera allouée à Monsieur [W] à ce titre.
Le lien de causalité n’est en revanche pas établi concernant les frais de carte grise et d’expertise amiable, laquelle, même si elle a été facturée à Monsieur [W] relève des frais restant à sa charge comme ayant été volontairement exposés avant toute procédure et toute obtention de titre exécutoire. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 2897,06 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise amiable en date du 30 avril 2021
Vu l’ordonnance de référé du 10 décembre 2021
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 29 octobre 2022
Condamne la SARL INGRE AUTO exerçant sous l’enseigne Garage du Loiret Nord à payer à Monsieur [J] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, les sommes de :
— 13 000 euros au titre de la valeur du véhicule Porsche [Localité 4] immatriculé EJ 601 QZ
— 630 euros au titre du remboursement de la facture du 26 septembre 2019
— 16 200 euros au titre du préjudice de jouissance
— 2465,44 euros au titre des frais d’assurance automobile
— 90 euros au titre des frais de remorquage et destruction du véhicule Porsche [Localité 4] immatriculé EJ 601 QZ
Déboute Monsieur [J] [W] de ses demandes formées au titre des frais de carte grise et d’expertise amiable
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SARL INGRE AUTO exerçant sous l’enseigne Garage du Loiret Nord à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 2897,06 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL INGRE AUTO exerçant sous l’enseigne Garage du Loiret Nord, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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