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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 7 févr. 2025, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A.S. CAPGEMINI FRANCE, S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Février 2025
N° RG 24/01036 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGTQ
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [G] [S]
C/
S.A.S. ALTRAN TECHNOLOGIES, S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE, S.A.S. CAPGEMINI FRANCE
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Novembre 2024,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSES
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. CAPGEMINI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Nicolas MENNESSON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Françoise BRUNAGEL de la SELEURL FRANÇOISE BRUNAGEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 22 Janvier 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société Altran Technologies est une société spécialisée dans le conseil en ingénierie et le développement de logiciels. Ses titres sont détenus à 100 % par la société Capgemini SE.
La société Capgemini France une société « sœur » de la société Altran Technologies, dont les titres sont également détenus à 100 % par la société Capgemini SE.
La société Jaguar Land Rover France a pour activité l’importation en France des véhicules et pièces de rechange des marques Jaguar et Land Rover.
La société Altran Technologies a développé le système CoherenSE, architecture permettant de centraliser, au sein de véhicules automobiles, plusieurs logiciels normalement séparés pour favoriser le développement de véhicules intelligents.
Le 19 octobre 2016, Mme [K] [G] [S] a publié sur son blog un article intitulé « Usurpation & Contrefaçon théorie & matrice Riimex / Contrat ‘CoherenSE entre Altran Technologies & Jaguar Land Rover’ », dénonçant une utilisation indue de ses travaux dans la conception du logiciel CoherenSE, qui aurait repris la « Matrice Riimex » qu’elle aurait développée.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juillet 2022, Mme [G] [S] a fait assigner les sociétés Altran Technologies, Capgemini et Jaguar Land Rover France devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle demande au tribunal de commerce de Nanterre de condamner les sociétés Altran Technologies et Jaguar Land Rover France à lui verser la somme de 990 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle se fonde à titre principal sur des faits de contrefaçon, et à titre subsidiaire sur des agissements parasitaires.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle.
Postérieurement à ce jugement, Mme [G] [S] n’a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Nanterre, malgré deux lettres recommandées avec avis de réception des 7 mars 2024 (envoyée [Adresse 2], retour pli avisé et non réclamé) et 8 avril 2024 (envoyée [Adresse 3], pli remis contre signature le 11 avril 2024).
Par des conclusions notifiées par voie électronique les 29 juillet 2024, les sociétés Jaguar Land Rover, Capgemini France et Altran Technologies ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Capgemini France et Altran Technologies demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [G] [S],
— condamner Mme [G] [S] aux dépens,
— condamner Mme [G] [S] à lui verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Jaguar Land Rover France demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [G] [S],
— condamner Mme [G] [S] aux dépens,
— condamner Mme [G] [S] à lui verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA des 13 septembre 2024, les sociétés défenderesses ont demandé au juge de la mise en état de ne pas radier l’affaire et de procéder à l’examen de leurs fins de non-recevoir. L’incident a ainsi été plaidé à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire que l’article 468 énonce en son premier alinéa que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En outre, il sera ajouté que les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses n’étant pas hiérarchisées, le juge de la mise en état analysera en premier lieu celle ayant trait à la prescription.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [G] [S] au regard de la prescription.
Les sociétés Altran Technologies et Capgemini indiquent, au visa de l’article 2224 du code civil, que Mme [G] [S] indique avoir eu connaissance de l’existence du logiciel CoherenSE et de la prétendue contrefaçon depuis septembre 2016 ; qu’elle a d’ailleurs dénoncé des faits dans un article publié sur son blog en octobre 2016.
Elle ajoute, sur l’interruption du délai de prescription dont se prévalait Mme [G] [S] dans ses dernières conclusions notifiées devant le tribunal de commerce, qu’en application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la seule interruption caractérisée résulte de la première demande d’aide juridictionnelle du 25 octobre 2016, à laquelle il a été fait droit le 23 janvier 2017 ; que cette décision a été notifiée le 13 février 2017 mais est devenue caduque en l’absence de saisine de la juridiction avant le 13 février 2018 ; que les demandes postérieures formées par Mme [G] [S], ayant le même objet, n’ont pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Elle conclut que la prescription est acquise depuis le 13 février 2022, alors que l’assignation n’a été délivrée que le 18 juillet 2022.
La société Jaguar Land Rover France expose, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 615-8 ancien du code de la propriété intellectuelle, que Mme [G] [S] indique avoir découvert les faits qualifiés d’agissements parasitaires en septembre 2016, lors d’une conférence ; que son assignation a été délivrée plus de cinq ans après cette date. Elle adopte le même raisonnement pour l’action en responsabilité civile qui apparaît à la lecture de l’assignation être engagée à son encontre à titre subsidiaire.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il sera souligné que ce dernier texte est seul applicable à une action en contrefaçon de droit d’auteur, l’article du code de la propriété intellectuelle citée par la société Jaguar Land Rover France étant spécialement applicable en matière de brevets.
En l’espèce et en premier lieu, il résulte de l’assignation que Mme [G] [S] a appris à la fin du mois de septembre 2016 « le lancement par Altran Technologies et Jaguar de CoherenSE » qui constituait « un copier coller de son projet Matrice Riimex ». Elle indique également avoir, dès le mois d’octobre 2016, pris contact avec « M. [J], directeur d’Altran Technologies afin d’obtenir des explications sur les raisons justifiant la contrefaçon ».
Il en résulte que Mme [G] [S] avait connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre des sociétés défenderesses, quelque soit la qualification juridique retenue (contrefaçon ou responsabilité civile fondée sur l’article 1382 du code civil devenu 1240 du même code), à compter, au moins, du 31 octobre 2016.
Or, elle n’a fait délivrer son assignation que les 18 et 19 juillet 2022.
En second lieu, dans ses conclusions en réponse sur incident déposées devant le tribunal de commerce, celle-ci s’est prévalue d’une interruption du délai de prescription en raison de ses demandes d’aide juridictionnelle.
Il sera relevé à titre surabondant (cette cause d’interruption n’étant pas invoquée devant la présente juridiction) que :
— si elle invoque de manière générale cette cause d’interruption, elle ne détaille aucunement les dates de ses demandes d’aide juridictionnelle, et donc d’interruption de la prescription ;
— selon les dates communiquées par les sociétés défenderesses, la première demande d’aide juridictionnelle a été formée (voir, sur cette partie, la pièce n°12 des sociétés Altran Technologies et Capgemini) le 25 octobre 2016, accordée totalement par décision du 23 janvier 2017 notifiée le 13 février 2017 ;
— cette décision est devenue caduque dès lors qu’aucune assignation n’a été réalisée dans le délai d’un an, ce qui explique que Mme [G] [S] ait postérieurement formé de nouvelles demandes d’aide juridictionnelle ;
— un nouveau délai de cinq ans s’est écoulé entre la date à laquelle la décision accordant l’aide juridictionnelle est devenue définitive (s’agissant de l’octroi d’une aide juridictionnelle totale, la date de notification) et la date de l’assignation (18 et 19 juillet 2022) ;
— les demandes d’aide juridictionnelles postérieures n’ont pas eu pour effet d’interrompre à nouveau la prescription (Soc., 12 juillet 2022, n°21-15.091).
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [G] [S].
Cette cause d’irrecevabilité ayant été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir invoquées par les sociétés défenderesses qui sont sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [G] [S] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [G] [S] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 2 000 euros à la société Altran Technologies,
— la somme de 2 000 euros à la société Capgemini France,
— la somme de 4 000 euros à la société la société Jaguar Land Rover France.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons irrecevables car prescrites l’ensemble des demandes formées par Mme [K] [G] [S] à l’encontre des sociétés Altran Technologies, Capgemini France et Jaguar Land Rover France,
Condamnons Mme [K] [G] [S] aux dépens,
Condamnons Mme [K] [G] [S] à verser à la société Altran Technologies la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [G] [S] à verser à la société Capgemini France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [K] [G] [S] à verser à la société Jaguar Land Rover France la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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