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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TBH
Copie à :
Me Lydie COSTES
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [N]
né le 21 Janvier 1979 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004080 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Lydie COSTES, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AUTO RAPIDE SERVICE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 848 211 868
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [N] est propriétaire du véhicule FIAT modèle SEDICI immatriculé [Immatriculation 5].
Les 19 août et 20 août 2024, le véhicule a été remorqué après une panne mécanique.
Le 30 août 2024, AUTO RAPIDE SERVICE/EURO REPAR CAR SERVICE a établi un estimatif pour le remplacement du volant moteur et du kit embrayage du véhicule.
Le 16 septembre 2024, AUTO RAPIDE SERVICE/EURO REPAR CAR SERVICE a établi un estimatif n° 40546 valable un mois de 662,40 euros pour mise à disposition VL de 90 euros HT et gardiennage VL du 20/08/2024 au 16/09/2024 de 462 euros HT, soit un montant total de 662,40 euros TTC.
Par assignation du 11 février 2025, Monsieur [U] [N] a attrait la SAS AUTO RAPIDE SERVICE devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire:
Sur la nécessaire restitution du véhicule à Monsieur [U] [N] sous astreinte sans application des frais de gardiennage en l’absence de contrat d’entreprise,
— constater l’absence de contrat d’entreprise conclu entre Monsieur [U] [N] et la SAS AUTO RAPIDE SERVICE;
— constater l’absence de devis signé ou d’ordre de réparation signé par Monsieur [U] [N],
— constater que la facture du 16 septembre 2024 n° 40546 émise par la SAS AUTO RAPIDE SERVICE est abusive;
— constater que la Monsieur [U] [N] a demandé la restitution de son véhicule dès le 30 août 2024;
en conséquence,
— condamner la SAS AUTO RAPIDE SERVICE à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [U] [N] sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner que la restitution du véhicule de Monsieur [U] [N] se fasse sans le moindre frais pour ce dernier et notamment sans l’application de frais de gardiennage ou de forfait de mise à disposition, tenant l’absence du moindre contrat d’entreprise;
sur le préjudice de jouissance,
— constater que Monsieur [U] [N] est privé de la jouissance de son véhicule alors qu’il a demandé la restitution le 30 août 2024;
— constater qu’un véhicule FIAT modèle SEDICI est loué 504 euros par mois,
— condamner la SAS AUTO RAPIDE SERVICE à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 3544,25 euros au titre du préjudice de jouissance, précision étant faite que la somme a été arrêtée au 30 mars 2025,
sur le préjudice moral,
— constater que le litige l’opposant à la SAS AUTO RAPIDE SERVICE lui occasionne l’anxiété,
— condamner la SAS AUTO RAPIDE SERVICE à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SAS AUTO RAPIDE SERVICE au paiement d’une somme de 1500 euros au visa des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Lydie COSTES, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la SAS AUTO RAPIDE SERVICE aux entiers dépens;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’audience s’est tenue le 13 juin 2025.
Monsieur [U] [N], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes y ajoutant de :
In limine litis, sur la compétence du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire,
— constater que la demande de restitution du véhicule de Monsieur [U] [N] est une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation n’excèdant pas 10 000 euros, à savoir entre 2300 et 2565 euros ;
— constater que les demandes de Monsieur [U] [N] portent sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros;
— se déclarer compétent.
Sur la compétence du tribunal judiciaire sans représentation obligatoire, il expose au visa des articles L211-3, L212-8 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire et 761 du code de procédure civile que l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire puisque les demandes portent sur un montant inférieur à 10 000 euros et la demande de restitution du véhicule est une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excèdent pas 10 000 euros en matière civile.
Sur la nécessaire restitution de son véhicule, il soutient au visa de l’article 1915 du code civil qu’il ne peut être déduit du devis de réparation transmis le 30 août 2024 qui n’a pas été accepté ni signé par lui qu’il résulterait une présomption d’onérosité attachée au dépôt accessoire à un tel contrat, que c’est donc de manière parfaitement abusive que la société AUTO RAPIDE SERVICE a émis le 16 septembre 2024 une facture de 662,40 euros correspondant à des frais de gardiennage. Il indique que depuis fin août 2024, la société refuse de lui restituer le véhicule.
La SAS AUTO RAPIDE SERVICE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la compétence du tribunal judiciaire saisi dans sa formation sans représentation obligatoire
En vertu de l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
L’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire expose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L.212- 8 du code de l’organisation judiciaire précise que “le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés”.
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code. Il est notamment indiqué que les chambres de proximité connaissent des demandes indéterminées ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile.
En application de ces textes, il convient de relever que les demandes de Monsieur [U] [N] portant sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral sont inférieures à 10000 euros et que la demande de restitution du véhicule, demande indéterminée, a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur à 10000 euros, en l’espèce, entre 2300 et 2565 euros selon la côte actuelle du véhicule.
En conséquence, il convient se déclarer compétent.
Sur les demandes principales
L’article 1915 du code civil rappelle que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il ressort de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux (Civ 1ère 30 janvier 2007 n°05-21.325) et qu’il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] expose qu’après une panne sur son véhicule le 19 août 2024, celui-ci a été remorqué au sein de la société AUTO RAPIDE SERVICE, que le 30 août 2024 la société lui a transmis un devis de réparation du véhicule à hauteur de 1918 euros et qu’il a refusé ce devis. Il indique s’opposer à la facture du 16 septembre 2024 de la société AUTO RAPIDE SERVICE de 662,40 euros correspondant à mise à disposition VL de 90 euros HT et gardiennage VL du 20/08/2024 au 16/09/2024 de 462 euros HT, soit un montant total de 662,40 euros TTC au motif qu’il ne peut être déduit l’existence de contrat d’entreprise conclu entre les parties dont il résulterait une présomption d’onérosité attachée au dépôt accessoire d’un tel contrat.
Au soutien de ses propos, Monsieur [U] [N] produit aux débats:
— la copie du certificat d’immatriculation du véhicule FIAT (modèle illisible) immatriculé [Immatriculation 5] au nom de [U] [N];
— une capture d’écran d’un document MATMUT indiquant pour le véhicule FIAT SEDICI immatriculé CL 236 BE taxi 19/08/24 Remorquage 18/08/24 Remorquage 20/08/24;
— un estimatif du 30 août 2024 de AUTO RAPIDE SERVICE/EURO REPAR CAR SERVICE pour le remplacement du volant moteur et du kit embrayage du véhicule;
— un estimatif n° 40546 du 16 septembre 2024 de AUTO RAPIDE SERVICE/EURO REPAR CAR SERVICE valable un mois de 662,40 euros pour mise à dispisition VL de 90 euros HT et gardiennage VL du 20/08/2024 au 16/09/2024 de 462 euros HT, soit un montant total de 662,40 euros TTC;
— un constat de carence du 31 octobre 2024 du conciliateur de justice compte tenu de l’absence de la société AUTO RAPID SERVICE;
— une capture d’écran montrant trois photos d’une FIAT SEDICI 2007 pour un montant de 504 euros au total du 1 er au 31 janvier 2025;
— des captures d’écran du site paruvendu.fr et de la centrale indiquant une cote du véhicule de 2300 à 2565 euros.
Il sera observé qu’il n’est pas produit une facture du 16 septembre 2024 de la société AUTO SERVICE mais un estimatif n°40546 du 16 septembre 2024 de AUTO RAPIDE SERVICE/EURO REPAR CAR SERVICE qui d’ailleurs n’est pas renseigné pour “Date de réception” “Date prévue”.
En outre, Monsieur [U] [N] ne démontre pas que la société AUTO RAPID SERVICE refuse de restituer le véhicule depuis fin août 2024, ni d’ailleurs que le véhicule est toujours gardé par elle comme il le soutient.
En l’absence d’autres pièces au dossier au soutien de ses propos, les demandes de Monsieur [U] [N] ne sauraient prospérer.
Par conséquent, Monsieur [U] [N] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [N], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent;
DEBOUTE Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La juge
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