Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 11 avr. 2025, n° 24/03924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03924 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THA5
NAC : 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 21 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SMO, RCS [Localité 6] 840 748 255., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BALIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
S.A.S. LA FARANDOLE, RCS [Localité 6] 977 577 378., dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte électronique en date du 4 juin 2023, la société SMO (en qualité de bailleresse) et la société LA FARANDOLE (en qualité de locataire) ont conclu un bail commercial portant sur la prise à bail des locaux situés [Adresse 3] à [Adresse 5] (31).
Ce bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives et a commencé à courir le 1er juin 2023 pour se terminer le 31 mai 2032.
Se plaignant d’impayés de loyer, la SARL SMO a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société LA FARANDOLE, le 11 mars 2024 de procéder, dans un délai de huit jours, suivant la première présentation de la mise en demeure, au règlement de la somme de 9.480 euros, correspondant aux échéances de loyers des mois de février et mars 2024.
La SARL SMO était par ailleurs autorisée, par ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 avril 2024 revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2024, à procéder à une saisie-conservatoire de créance à l’égard de la société LA FARANDOLE.
Cette mesure conservatoire était exécutée le 12 juillet 2024 et était dénoncée au débiteur le 17 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL SMO a fait assigner la SAS LA FARANDOLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, de :
— dire et juger les demandes de la requérante bien fondées
— condamner la société LA FARANDOLE à payer à la société SMO, la somme de 23.940 euros à titre principal.
— condamner la société LA FARANDOLE à payer à la société SMO, la somme de 3.500 euros au titre de sa résistance abusive.
— condamner la société LA FARANDOLE à payer à la société SMO la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement au remboursement du droit de recouvrement de I’article 10 du tarif des huissiers de justice.
— condamner la société LA FARANDOLE aux entiers dépens.
La SAS LA FARANDOLE, à qui l’assignation a été signifiée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 04 novembre 2024 par ordonnance du magistrat en charge du service civil général, rendue le 04 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers formées par la SARL SMO
La SARL SMO sollicite la condamnation de la SAS LA FARANDOLE à lui payer la somme de 23.940 € correspondant aux loyers dus pour les mois de février à juillet 2024.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL SMO et la SAS LA FARANDOLE ont signé le 05 juin 2023 par voie électronique un contrat de bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 2].
Aux termes de ce contrat de bail, les parties ont convenu d’un « loyer mensuel en principal de TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS HORS TAXES (3 650 € H.T.) charges en sus. Ce loyer hors taxe est majoré du montant de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux légal en vigueur et le Preneur s’oblige à payer au Bailleur, à chacun de ses règlements, ladite taxe ou les taxes qui lui seraient substituées ou ajoutées, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement. En cas de variation du ou des taux d’imposition, le loyer hors taxe sera majoré ou diminué du taux réel de la variation. ».
Il est en outre notamment prévu en page 14 du contrat que « le Preneur réglera au Bailleur, en sus du loyer ci-dessous prévu, à chaque terme convenu, une somme mensuelle de TROIS CENT euros (300 €) HT, TVA en sus, à titre de provision sur la taxe foncière et la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères lui incombant. »
La SARL SMO verse enfin aux débats copie des factures adressées au preneur pour le mois de mars 2024 laissant apparaître un taux de TVA de 20 % et un montant total du loyer TTC et provision sur charges TTC comprise de 4.740 €.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la SARL SMO, et la SAS LA FARANDOLE sera condamnée à lui payer la somme de 23.940 € au titre des loyers de février à juillet 2024, conformément aux termes de la demande de cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SMO au titre de la résistance abusive de la SAS LA FARANDOLE
La SARL SMO sollicite la condamnation de la SAS LA FARANDOLE à lui payer la somme de 3.500€ de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de cette dernière.
Il appartient dès lors à la SARL SMO de rapporter la preuve du caractère abusif de la résistance de la SAS LA FARANDOLE et du préjudice découlant pour elle de cette faute, ces trois éléments (faute, préjudice et lien de causalité) étant cumulatifs en vue de permettre d’engager la responsabilité de leur auteur.
Or, et sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser à la question de la preuve de la résistance abusive de la SAS LA FARANDOLE, la SARL SMO ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute d’invoquer et d’établir le préjudice qui en découlerait pour elle.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SAS LA FARANDOLE.
Il n’y a en revanche pas lieu à ce stade de statuer sur les frais postérieurs au prononcé du présent jugement, rien ne justifiant en l’état la nécessité certaine de recourir à des procédures d’exécution forcée de la présente décision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS LA FARANDOLE à payer à la SARL SMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SAS LA FARANDOLE à payer à la SARL SMO la somme de VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS (23.940 €) au titre des loyers impayés pour les mois de février à juillet 2024
DEBOUTE la SARL SMO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre de la SAS LA FARANDOLE
CONDAMNE la SAS LA FARANDOLE à payer à la SARL SMO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE la SARL SMO de sa demande de condamnation de la SAS LA FARANDOLE à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, au remboursement du droit de recouvrement de I’article 10 du tarif des huissiers de justice
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SAS LA FARANDOLE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 11 avril 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Personnel ·
- Liquidation judiciaire
- Consommation ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Montant ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Education ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Dégât des eaux ·
- Courriel ·
- Contrôle
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Astreinte ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Demande ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Acceptation ·
- Personnes ·
- Faire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Contrat d'entreprise ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Euro ·
- Compétence du tribunal ·
- Capture ·
- Immatriculation
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.