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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 23/05800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIT IMMOBILIER c/ DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A. LE, S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 23/05800 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6UM
1 expédition à : la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE /
la SELAS [F] & ASSOCIES / Me Jean-christophe MICHEL/
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Monsieur [L] [N] [I] [R] / Madame [G] [U] [X] épouse [R]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN,
domicile élu : chez SELARL ALVAREZ ARLABOSSE Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 10]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, substitué par Me Jean-Bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N] [I] [R]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [U] [X] épouse [R]
(Epoux mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 7] le [Date mariage 2] 1994)
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
Par acte du 26 Juillet 2023, S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [L] [N] [I] [R], Madame [G] [U] [X] épouse [R] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions du 13 mai 2025, Me Renaud ARLABOSSE avocat de la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance et de condamner les défendeurs aux frais et dépens qui ont déjà été réglés.
Par conclusions du 15 mai 2025, Me Jean-Christophe MICHEL avocat de Monsieur [L] [N] [I] [R] et Madame [G] [U] [X] épouse [R] accepte ce désitement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat de la S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Laisse les frais et dépens à la charge de Monsieur [L] [N] [I] [R] et Madame [G] [U] [X] épouse [R] qui les ont déjà réglés ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 04 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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