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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMPR
Nature:56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MERCIER VAUNAC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
S.C.I. AXEL
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SARL Mercier Vaunac a fait assigner la SCI Axel en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 104 098,20 euros euros, correspondant au solde du prix restant dû de factures de travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 outre une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 juin 2025, la SARL Mercier Vaunac, représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
Assignée à personne morale, la SCI Axel, n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la SARL Mercier Vaunac produit, à l’appui de sa demande, les marchés de construction de celulles commerciales signés avec la SCI Axel, les devis acceptés des 7 décembre 2021, le procès-verbal de réception des travaux signé le 24 juin 2022 ne comportant aucune réserve, les factures de situation des 30 juin 2022, 30 avril 2023 et 30 septembre 2023, les mises en demeure de payer le solde restant dû de 104 098,20 euros adressées par lettre du 4 mars 2024 en recommandé avec avis de réception du 7 mars 2024, lettre du 25 mars 2024 en recommandé avec avis de réception du 28 mars 2024 et celle adressée le 5 décembre 2024 par commissaire de justice.
Le défendeur, défaillant, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la somme réclamée.
L’obligation ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, il convient par conséquence de condamner la SCI Axel au paiement de la somme réclamée à titre de provision, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de la première vaine mise en demeure.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 695 du cde de procédure civile, la SCI Axel, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée au paiement d’une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SCI Axel à payer à la SARL Mercier Vaunac, à titre de provision, en deniers et quittance, la somme de 104 098,20 euros (cent quatre mille quatre-vingt-dix-huit euros et vingt centimes) représentant le solde des factures émises au titre du marché de travaux de construction de cellules commerciales, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 ;
Condamne la SCI Axel à payer à la SARL Mercier Vaunac la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI Axel aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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