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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 10 juil. 2025, n° 22/01525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/168
Affaire N° RG 22/01525 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2VA2
ORDONNANCE du 10 Juillet 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 10 Juillet 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [O] [D]
né le 19 juillet 1958 à [Localité 12] (26)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [J] [T]
né le 22 août 1934 à [Localité 11] (39)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intervenant volontaire, représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
ET
SOCIETE PÖSSL FREIZEIT UND SPORT
immatriculée au RCS de TRAUNSTEIN (ALLEMAGNE) sous le n°HRB 3034, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 6] – ALLEMAGNE
Intervenante volontaire, représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane LOPEZ, avocat au Barreau de STRASBOURG
S.A.S. [Adresse 15] sous l’enseigne “LOISIREO”
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 489 726 182
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 19],
[Adresse 1]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au Barreau de BORDEAUX
S.A.S. [Adresse 17]
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 318 587 094
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au Barreau de BORDEAUX
La cause mise au rôle à l’audience du 10 juin 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits des 1er et 14 juin 2022 par lesquels M. [O] [D] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Béziers la SAS MONTPELLIER ESPACE LOISIR et la SAS [Adresse 17] aux fins suivantes :
Vu les articles L217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable au 14 avril 2021, les articles 1103 et suivants du Code civil,
— DIRE ET JUGER que le bien vendu par la société [Localité 13] ESPACE LOISIR et par la société [Adresse 17] à M. [O] [D], à savoir un véhicule type fourgon CAMPSTER immatriculé FY 618 NV, n’est pas conforme au sens des articles L217-4 et suivants du code de la consommation,
— DIRE ET JUGER que les désordres invoqués sont irréparables,
En conséquence,
— CONDAMNER in solídum, les sociétés [Localité 13] ESPACE LOISIR et [Adresse 17] à payer à M. [O] [D] la somme de 10 474,20 € à titre de restitution de prix,
— CONDAMNER in solídum, les sociétés [Localité 13] ESPACE LOISIR et [Adresse 17] à payer à M. [O] [D] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solídum, les sociétés [Localité 13] ESPACE LOISIR et [Adresse 17] à fournir à M. [O] [D] une facture conforme au bon de commande signé le 5 janvier 2021, sous astreinte de 15O € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solídum, les sociétés [Localité 13] ESPACE LOISIR et [Adresse 17] à payer à M. [O] [D] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du constat d’huissier de Me [S] daté du 22 mars 2022.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 avril 2023 ordonnant avant dire droit une expertise et commettant pour y procéder M. [H] [X] avec pour mission de :
• Convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en les informant de la possibilité de se faire assister par le conseil de leur choix,
• Préalablement, s’assurer de la présence du véhicule POSSL CAMPSTER auprès du demandeur au jour et lieu de la convocation,
• Se faire remettre les documents et pièces de la cause qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission et notamment les documents propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant ;
• Recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause ;
• Entendre les parties et tout sachant ;
• Décrire le bon de commande n° 9695 daté du 5 janvier 2021 régularisé entre la société [Localité 13] ESPACE LOISIRS et M. [O] [D], portant sur un véhicule automobile de marque POSSL, modèle CAMPSTER pour la cellule et de marque CITROEN, modèle 2L 150 CV pour le porteur, ainsi que la présentation du catalogue de vente sur les points en litige ;
• Procéder à l’examen du véhicule automobile de marque POSSL, modèle CAMPSTER pour la cellule et de marque CITROEN, modèle 2L 150 CV pour le porteur, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à M. [O] [D], en décrire les principales caractéristiques ;
• Constater l’ensemble des désordres, manquements ou non-conformités allégués s’ils existent et les décrire ;
• Indiquer si le véhicule est ou non conforme à sa destination,
• Déterminer s’il existe ou non des non conformités au bon de commande et au descriptif contenu dans le catalogue de vente,
• Indiquer si le véhicule a été correctement utilisé et entretenu par M. [O] [D],
• Le cas échéant, déterminer la cause et l’origine des désordres, manquements ou non-conformités éventuellement constatés, en expliquer le processus d’évolution ;
• Le cas échéant, déterminer si ces désordres, manquements ou non-conformités portent atteinte à la sécurité des usagers, à la solidité ou à la structure du véhicule ;
• Indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier le cas échéant, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières dans les 15 jours au minimum avant la réunion de synthèse ou de la rédaction d’une note de synthèse, des devis et des propositions chiffrées concernant les travaux envisagés ;
• Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
• Fournir à la juridiction toute appréciation utile à la solution du litige ;
et, pour le surplus, ordonnant le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure de mise en état.
Vu le rapport d’expertise de M. [H] [X], expert désigné, communiqué à la juridiction le 3 juin 2024,
Vu les conclusions au fond après expertise des SAS MONTPELLIER [Adresse 8] et PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR communiquées par RPVA le 02/09/2024, demandant au tribunal de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats dont le rapport d’expertise de Monsieur [X],
— DIRE ET JUGER que le véhicule type fourgon neuf de marque POSSL, Modèle CAMPSTER pour la cellule, et de marque CITROEN pour le porteur, acquis pour un montant total de 52.371 € TTC par Monsieur [D] et immatriculé [Immatriculation 10] ne présente aucun défaut de conformité ;
— CONSTATER que la demande de condamnation des sociétés [Localité 13] [Adresse 9] et PARKING CARAVANES ROUSSILLON à la réparation du préjudice de jouissance allégué par Messieurs [D] et [T] est injustifiée et infondée ;
— CONSTATER que le facture d’achat du 14 avril 2021 est conforme au bon de commande du 5 janvier 2021 ;
En conséquence,
— DEBOUTER Messieurs [D] et [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [D] et [T] à verser à la société [Adresse 14] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [D] et [T] à verser à la société PARKING CARAVANES ROUSSILLON la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Messieurs [D] et [T] aux entiers dépens.
Vu les conclusions au fond après expertise de la société de droit allemand PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH communiquées par RPVA le 21/01/2025 demandant au tribunal de :
* Sur intervention volontaire de PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH
— DEBOUTER Messieurs [O] [D] et [J] [T] de l’ensemble de leurs fins moyens et conclusions
* Sur la demande de condamnation dirigée contre PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH
— DEBOUTER Messieurs [O] [D] et [J] [T] de l’ensemble de leurs fins moyens et conclusions
— CONDAMNER Messieurs [O] [D] et [J] [T] à payer à PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Les CONDAMNER aux entiers dépens .
Vu les conclusions au fond après expertise de M. [O] [D] communiquées par RPVA le 22/01/2025 demandant au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise qui pose problème
Vu la Convention de la Haye
Vu les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil
— DONNER acte de l’intervention volontaire de M. [J] [T]
— DIRE et JUGER que le rapport de Monsieur [X] est nul en raison d’une absence de neutralité, d’un conflit d’intérêt et d’une partialité
— ORDONNER le cas échéant une nouvelle expertise judiciaire avec mission habituelle dans tel cas
A défaut,
— DIRE et JUGER que le véhicule type CITROEN CAMPSTER immatriculé FY 618 NV présente des défauts de conformité
En conséquence de quoi,
— CONDAMNER in solidum la SAS [Localité 13] [Adresse 9], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à payer à Messieurs [O] [D] et [J] [T] la somme de 10.474,20 € au titre de la réduction du prix
— CONDAMNER in solidum la SAS [Localité 13] [Adresse 9], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à payer à Messieurs [O] [D] et [J] [T] la somme de 10.000 € à au titre du préjudice de jouissance
— CONDAMNER in solidum la SAS [Localité 13] [Adresse 9], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à fournir à Messieurs [O] [D] et [J] [T] une facture conforme au bon de commande signé le 5 janvier 2021 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la SAS [Localité 13] [Adresse 9], la SAS PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR et la Société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT à payer à Messieurs [O] [D] et [J] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens .
Vu la procédure d’incident initiée par la société de droit allemand PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH,
Vu les dernières conclusions sur incident de la société PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH notifiées par RPVA le 03/06/2025 demandant au juge de la mise en état de :
— DECLARER Messieurs [O] [D] et [J] [T] irrecevables en leur demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [H] [X].
— LA REJETER
— CONDAMNER Messieurs [O] [D] et [J] [T] à payer à PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions sur incident des SAS [Localité 13] [Adresse 9] et PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR notifiées par RPVA le 5/3/2025 demandant au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [H] [X] formulée par Messieurs [O] [D] et [J] [T] aux termes de leurs conclusions au fond n° 2 notifiées le 22 janvier 2025 après avoir formulé des défenses au fond ;
En conséquence,
— REJETER la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [H] [X] formulée par Messieurs [O] [D] et [J] [T] ;
— CONDAMNER in solidum Messieurs [D] et [T] à verser à la société [Adresse 14] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Messieurs [D] et [T] à verser à la société PARKING CARAVANES ROUSSILLON la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Messieurs [D] et [T] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions sur incident de MM. [O] [D] et [J] [T] notifiées par RPVA le 14/05/2025 demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 16, 232,175 et suivants du code de procédure civile
Vu la demande incidente
— DECLARER recevable la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [H] [F] formulée par Messieurs [O] [D] et [J] [T].
En conséquence
— REJETER toute demande adverse et,
— CONDAMNER la société POSSL FREIZEIT UND SPORT GMBH à payer à Messieurs [O] [D] et [J] [T] la somme de 1000€ par application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens,
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 juin 2025,
MOTIVATION
En droit
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version actuellement en vigueur dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 175 du même code prévoit : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Selon l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
En application de l’article 112 du code de procédure civile : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Il est de jurisprudence constante que la demande de nullité de l’expertise, si elle est soumise au régime de nullité des procédures en application de l’article 175 du code de procédure civile ne constitue pas pour autant une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
Dès lors la demande de nullité de l’expertise judiciaire n’est pas de la compétence du juge de la mise en état mais doit être présentée au tribunal statuant au fond.
La société de droit allemand PÖSSL FREIZEIT UND SPORT GmbH et les SAS [Localité 13] [Adresse 9] et PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [H] [X] formulée par MM. [O] [D] et [J] [T] aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 22 janvier 2025 après avoir formulé antérieurement des défenses au fond.
Si, en vertu du droit applicable, la demande de nullité de l’expertise reste de la compétence du juge du fond, les actions afin de faire constater l’irrecevabilité desdites demandes de nullité sont de la compétence du juge de la mise en état en application de l’article 789 – 6° du code de procédure civile.
En application de l’article 112 du code de procédure civile précité il est de principe que la demande de nullité du rapport d’expertise doit être présentée avant toute défense au fond, de sorte qu’elle est irrecevable lorsqu’elle est formulée postérieurement .
Le juge de la mise en état constatera que par conclusions n° 1 au fond du 24 mai 2024 MM. [O] [D] et [J] [T] ont fait valoir leur défense au fond puis ont discuté de la portée du rapport d’expertise dont ils n’ont toutefois pas soulevé la nullité.
Ce n’est que par conclusions n° 2 au fond du 22 janvier 2005 qu’ils ont conclu au fond à la nullité du rapport d’expertise.
La demande en nullité du rapport d’expertise formulée le 22 janvier 2025 est donc irrecevable pour ne pas avoir été formulée avant les conclusions au fond de mai 2024.
La nullité éventuelle ayant pu affecter le rapport est donc considérée comme couverte et ne peut plus être invoquée par les demandeurs.
Le juge de la mise en état déclarera donc irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [H] [X].
Superfétatoirement, quant au bien-fondé de la demande d’annulation de rapport d’expertise, le juge de la mise en état remarquera qu’aucune des pièces communiquées n’est susceptible de remettre en cause l’impartialité de l’expert désigné, M. [H] [X], la précédente expertise judiciaire ayant été effectuée dans un dossier similaire antérieur par M. [Y] [N] désigné par ordonnance du juge des référés de [Localité 16] en date du 27 novembre 2018, et le courrier du conseil de M. [O] [D] expédié le 27 septembre 2023 à M. [H] [X] ne faisant référence qu’au fait qu’un jugement avait été rendu en faveur de M. [O] [D] contre le garage automobile dans lequel devait se dérouler l’expertise du camping-car, sans que ce fait apparaisse dans la décision du 18 novembre 2021 seule communiquée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de condamnation aux dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [H] [X] formulée par MM. [O] [D] et [J] [T] aux termes de leurs conclusions au fond n° 2 intervenues après notification de premières conclusions portant défense au fond
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 à 10h.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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