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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 29 janv. 2026, n° 26/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00533 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPFS
Minute N°26/00126
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 29 Janvier 2026
Le 29 Janvier 2026
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 28 Janvier 2026, reçue le 28 Janvier 2026 à 13h39 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 janvier 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [W], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [Z]alias [Z] [W] [E], né le 04/04/1991, à [Localité 3] (CÔTE D’lVO|RE), de nationalité ivoirienne;
alias [Z] [G], né le O4/O4/1981, à [Localité 3] (CÔTE D’lVO|RE), de nationalité ivoirienne;
alias [Z] [G], né le 04/O4/1991, à [Localité 3] (CÔTE D’lVO|RE), de nationalité ivoirienne; ‘
alias [Z] [G] [W], né le O4/04/1981, à [Localité 3] (CÔTE D’lVO|RE), de nationalité ivoirienne;
né le 04 Avril 1991 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [W], n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [C] [M] en ses observations.
M. [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [W] [G] [Z] a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 4 janvier 2026 confirmée en appel le 6 janvier 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, les autorités consulaires ont délivré un laissez-passer consulaire le 19 janvier 2026. La Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique a alors sollicité un plan de vol le 27 janvier 2026.
Rappelons que les articles 15 § 1 de la directive n°2008-115 et L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 1], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
Compte tenu de ces éléments, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique doit effectuer toutes les diligences nécessaires en temps utile. Dès lors, le délai de plus d’une semaine entre la délivrance d’un laissez-passer et la demande de routing n’est pas justifié par des circonstances insurmontables.
Dans ces conditions, la préfecture a manqué aux obligations prévues par les articles 15 § 1 de la directive n°2008-115 et L.741-3 du CESEDA.
Par ailleurs, le manquant aux dispositions susvisées est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-4 du CESEDA.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée par la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [Z];
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Accordons L’AJ provisoire à Me [M]
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 29 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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