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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Pôle Social
Date : 03 Novembre 2025
Affaire :N° RG 24/00073 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMYV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [T], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [J] [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur: Madame AMAURY Sandrine, asseur pôle social
Assesseur: Madame CUENCA Véronique, assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, après mise en demeure, le directeur de l'[8] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [J] [I] [S] une contrainte datée du même jour, s’élevant à un montant total de 8.960,26 euros, frais d’acte compris, au titre d’une régularisation de ses cotisations en qualité de travailleur indépendant pour les mois de août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et juillet 2022.
Par requête réceptionnée au greffe le 29 janvier 2024, Madame [J] [I] [S] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024, renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025, puis à celle du 1er septembre 2025.
L’URSSAF était représentée à l’audience par son agent audiencier, qui sollicite du tribunal qu’il valide la contrainte pour son entier montant, soit 8.774 euros dont 8.466 euros de cotisations et 308 euros de majorations de retard.
En défense, Madame [J] [I] [S] bien qu’ayant eu connaissance de la date de l’audience et y ayant été valablement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur et la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [J] [I] [S] n’a pas comparu à l’audience. Il sera néanmoins statué sur le fond.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [J] [I] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’a donc pas soutenu sa contestation, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention au soutien de son opposition à contrainte qui se trouve infondée et sera donc rejetée.
En conséquence du rejet de la présente opposition, la contrainte litigieuse, par ailleurs bien fondée au vu des pièces produites par l’URSSAF, précisant notamment les périodes concernées et les montants des cotisations appelées, est valable et produit tous ses effets.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [J] [I] [S] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 8.774 euros en cotisations et majorations de retard.
En conséquence, Madame [J] [I] [S] sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 8.774 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Madame [J] [I] [S], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, y compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Madame [J] [I] [S] le 10 janvier 2024, signifiée le jour même, pour un montant de 8.774 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE Madame [J] [I] [S] à payer à l'[7] la somme de 8 774 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2022, février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022 et juillet 2022
CONDAMNE Madame [J] [I] [S] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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