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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00115 – N° Portalis DB37-W-B7K-GHJV
Minute N° 26-
Notification le : 08 avril 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE
CCC – [Q] [S]
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 08 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C.I. [G] [T] ET FAMILLE
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 139 337 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
[Q] [S]
née le 12 Février 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 24 novembre 2023, la SCI [G] [T] & Famille a donné à bail professionnel à Mme [Q] [S] un local n°4 à usage de stockage, sis [Adresse 3] à Nouméa, pour un loyer mensuel en son dernier état de 45 000 F CFP outre 8 419 F CFP de charges.
Plusieurs loyers demeurant impayés, la SCI [G] [T] & Famille a fait délivrer, par acte en date du 5 novembre 2025, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d’interpellation avec énonciation de la clause résolutoire.
Les causes intégrales du commandement n’ont pas été payées dans le délai d”un mois.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 25 février 2026, la SCI [G] [T] & Famille a fait citer Mme [Q] [S] devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 décembre 2025, Constater la résiliation du bail du local portant le n°4 situé R-1 sis [Adresse 4] Nouméa, Condamner Mme [S] à payer à la SCI [G] [T] & Famille la somme de 11 352 F CFP au titre des arriérés de loyers et charges impayés,Condamner Mme [S] à payer à la SCI [G] [T] & Famille la somme de 1 135 F CFP au titre des pénalités de retard conventionnelles,Condamner Mme [S] à payer à la SCI [G] [T] & Famille une indemnité d’occupation conventionnelle mensuelle à compter du mois de janvier 2026 au moins égale au dernier montant du loyer, charges et accessoires réclamés jusqu’à parfaite libération des lieux occupés.Ordonner à Mme [S] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux occupés sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard jusqu’à parfaite libération des lieux occupés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner en tant que besoin le recours à la force publique,Condamner Mme [S] à payer à la SCI [G] [T] & Famille la somme de 100 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de sommation interpellative, dont distraction au profit de la Sarl Fabien Marie, avocat aux offres de droit.
La SCI [G] [T] & Famille, représentée à l’audience par avocat, a confirmé ses demandes.
Régulièrement citée, Mme [S] a comparu en personne à l’audience du 11 mars 2026. Elle n’a pas contesté le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, occupant encore le local à ce jour, elle a demandé l’octroi de délais pour apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Selon l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
1° Sur la résiliation du bail
Il résulte de la combinaison des articles 1134 et 1728 du code civil dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des termes du contrat de bail du 24 novembre 2023 qu’à défaut de paiement d’un seul mois de loyer à son échéance, ou des charges, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des clauses du bail, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 5 novembre 2025, Mme [S] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, acquise à la date du 5 décembre 2025.
En cet état, Mme [S] est devenue occupante sans droit ni titre du local appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin l’expulsion requise, avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’astreinte
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.
En l’occurrence, la SCI [G] [T] & Famille ne motive pas sa demande de condamnation sous astreinte, qu’aucune circonstance ne justifie par ailleurs d’ordonner.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
2° Sur les demandes de paiement
Par ailleurs, l’obligation du preneur de payer les arriérés de loyer et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Mme [S] sera donc condamnée par provision à payer la somme non contestée de 11 352 F CFP au titre des loyers et charges dus au 6 décembre 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de janvier 2026 au moins égale au dernier montant du loyer, charges et accessoires réclamés, soit 45 000 + 8 419 = 53 419 F CFP, jusqu’à parfaite libération des lieux occupés.
Sur la clause pénale
Si le juge des référés ne peut modérer une clause pénale, il n’excède pas ses pouvoirs en allouant à un bailleur, à titre de provision sur le montant du loyer et d’une clause pénale, la somme qui lui apparaît justifiée à hauteur du montant non contestable de la clause.
En l’espèce, le bail contient une clause qui stipule qu’en cas de recouvrement judiciaire des loyers impayés, il sera dû par le preneur à titre de clause pénale une somme égale à 10% du montant réclamé par le bailleur.
Au cas présent, il y a lieu de fixer le montant dû au titre de cette clause à la somme de 1 135 F CFP qui correspond à son montant non contestable.
En application de l’article 10 du contrat, Mme [S] sera donc condamnée à payer à la SCI [G] [T] & Famille la somme de 1 135 F CFP à titre de provision à valoir sur la clause pénale.
3° Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du code civil permet au juge, y compris en référé, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la défenderesse sollicite l’octroi de délais de paiement, auxquels le bailleur ne s’oppose pas.
A l’appui de sa demande, elle indique avoir effectué des versements depuis l’assignation, ce que le bailleur confirme. Elle affirme bénéficier à ce jour de perspectives favorables et être en mesure de s’acquitter des loyers courants et des arriérés dès le mois d’avril 2026.
Compte-tenu des éléments ainsi exposés, du paiement d’une partie de la dette et des perspectives, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [S], qui dit finalement être en mesure d’apurer sa dette en moins d’une année.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de sommation interpellative du 5 novembre 2025, dont distraction au profit de la Sarl [M] [W].
Aucune circonstance ne justifie par ailleurs d’allouer au demandeur une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 24 novembre 2023 entre la SCI [G] [T] & Famille et Mme [Q] [S] à la date du 5 décembre 2025 ;
Ordonnons en conséquence, l’expulsion de Mme [Q] [S] et celle de tout occupant de son chef du local sis [Adresse 5] [Localité 2], si nécessaire avec le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamnons Mme [Q] [S] à payer à la SCI [G] [T] & Famille une provision de 11 352 F CFP (onze mille trois cent cinquante-deux francs pacifique) à valoir sur les loyers et charges impayés, somme arrêtée au 6 décembre 2025 ;
Condamnons Mme [Q] [S] à payer à la SCI [G] [T] & Famille la somme de 53 419 F CFP (cinquante-trois mille quatre cent dix-neuf francs pacifique) au titre de l’indemnité provisionnelle d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [Q] [S] à payer à la SCI [G] [T] & Famille une provision de 1 135 F CFP (mille cent trente-cinq francs pacifique) à valoir sur la clause pénale insérée au contrat ;
Autorisons Mme [Q] [S] à se libérer de la dette en cours, en 11 mensualités de 5 000 F CFP (cinq mille francs pacifique) et une dernière qui soldera la dette, en tenant compte des éventuels versements effectués avant la mise en oeuvre des délais, au plus tard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance et jusqu’à apurement complet de la dette ;
Disons que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
Disons que si les délais sont respectés et que les loyers et charges courants sont acquittés à la bonne date, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons, en revanche, qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et charges à leur terme exact, dans le délai prescrit :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* à défaut d’avoir libéré le local sis [Adresse 3] à [Localité 2] dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, il sera procédé à l’expulsion du preneur et tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Condamnons Mme [Q] [S] aux dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de sommation interpellative du 5 novembre 2025, dont distraction au profit de la Sarl [M] [W] ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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