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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/04048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES PEUPLIERS c/ S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04048 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QO
Le 10 février 2026
AD/CB
DEMANDERESSE
S.C.I. DES PEUPLIERS, immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le n° 522 673 110 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 16 décembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI des peupliers est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à Le Touquet.
Le 4 novembre 2023, la SCI des peupliers a déclaré auprès de sa compagnie d’assurance, la société Allianz un sinistre intervenu sur son immeuble suite à des intempéries provoquées par la tempête Cioran.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la SCI des peupliers a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer afin de l’entendre condamner à l’indemniser des causes du sinistre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la SCI des Peupliers demande à la juridiction de :
Vu l’article 1792 du Code Civil Vu l’article 1792-2 du Code Civil Vu l’article 1240 du Code Civil
— condamner la société Axa Iard à lui régler la somme de 32 501,52 euros TTC soit 29 546,84 euros HT au titre de l’indemnisation due pour la réfection de l’étanchéité des terrasse au titre de l’indemnisation des causes du sinistre,
— 7 650 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice de jouissance subi du retard pris dans la mise en location,
En tout état de cause
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la Société Axa Iard à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI des peupliers se prévalant des articles 1792 et 1792-2 du code civil soutient que la société Axa France Iard est tenue de l’indemniser au regard de la responsabilité décennale de son assuré, la société Art et Steel ayant procédé à la pose non conforme des garde corps par percement dans les remontées d’étanchéité de la terrasse, qu’il n’y a pas lieu de déduire une quelconque vétusté, que M. [I] expert de la compagnie Axa a approuvé l’évaluation de 29 546,84 euros HT faite par procès-verbal du 30 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la société Axa France Iard demande à la juridiction de :
— juger satisfactoire sa proposition d’indemnisation à concurrence de la somme de 6 735,12 euros,
— débouter la SCI des Peupliers de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI des Peupliers au paiement d’une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la SCI des Peupliers en tous les frais et dépens.
Pour s’opposer aux demandes adverses, elle soutient que le dommage trouve son origine dans des percements de sabots de garde-corps de sorte que sur le plan technique la réparation doit uniquement concerner les relevés périphériques au droit des fixations, la toiture n’ayant pas à être reprise en intégralité. Elle relève que le rapport du cabinet Polyexpert n’a pas plus de valeur probante que celui du cabinet [D], qu’au surplus elle ne saurait être engagée par son expert qui ne la représente nullement, que le procès-verbal de constat précise expressément qu’il lui appartient « d’intervenir sur la réfection partielle ou totale des étanchéités de terrasse ». Elle rappelle enfin que que la SCI des peupliers récupère la TVA de sorte qu’elle ne peut prétendre au paiement du coût des travaux de réfection en TTC et qu’elle a perçu de son assureur la compagnie Allianz la somme de 9 087,36 euros.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité au titre du préjudice subi du fait d’un défaut de location, elle relève qu’il n’est nullement justifié que l’immeuble serait destiné à la location, que ce poste de préjudice n’avait d’ailleurs pas été revendiqué devant les experts d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le principe d’indemnisation
En application de l’article 1792 du code civil, " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un des éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ".
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société Art et Stelle, assurée par la société Axa France Iard a réalisé en 2021 la fourniture et la pose des gardes corps des terrasses en étage et que cette pose s’est avérée non conforme en ce que le prestataire a percé le relevé d’étanchéité lors de la pose de sorte que lors de mises en charge des terrasses, l’eau pluviale pénètre par les trous de fixation générant des dommages à l’intérieur de l’habitation.
Il est ainsi suffisamment établi que la société Axa France Iard, qui ne conteste pas par ailleurs le principe d’indemnisation de la SCI des Peupliers, est tenue en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Art et Stelle d’indemniser les préjudices subis par la demanderesse.
2. Sur les préjudices de la SCI des Peupliers
sur le coût des travaux de remise en état
Le principe de réparation intégrale implique que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
A ce titre, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l’ouvrage avait été livré sans vices. La cour de cassation a rappelé que si la réfection totale est seule de nature à indemniser intégralement le préjudice subi, il n’y pas lieu de procéder à un abattement pour vétusté ou pour amélioration sur l’indemnité qui contribue à cette réparation.
Il y a ainsi lieu de replacer la SCI des Peupliers dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit sans déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur du bien.
Il résulte du procès-verbal de constat relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages que M. [I] expert de la compagnie d’assurance de la société Axa comme M. [N] expert de la compagnie Allianz se sont accordés sur le coût des travaux qu’ils ont fixé valeur à neuf à 39 506,58 euros HT soit 43 457,24 euros TTC (et vétusté de 15% déduite à 33 580,59 euros HT et 36 938,65 euros TTC ) décomposée comme suit :
— Bâtiment – Menuiserie intérieure – parquet sol étage : 8 055,72 euros TTC ( soit vétusté déduite : 6 847,36 euros)
— Bâtiment – Couverture – réfection de l’étanchéité des terrasses : 32 501,52 euros TTC soit 29 546,84 euros HT ( soit vétusté déduite 27.626,29 euros)
— Embellissements – revêtement de mur -réfection des peintures : 2 900 euros TTC ( soit vétusté déduite 2 465 euros)
Certes, aux termes de son rapport du 14 mars 2024, M. [I] a finalement évalué les coûts de remise en état à la somme totale de 16 047,48 euros en ce compris les conséquences matérielles (menuiseries intérieures, parquet, revêtement de mur). Pour autant, il sera observé que par courrier en date du 10 juin 2024, la compagnie Axa Assurance a elle-même estimé que la responsabilité de son assuré était engagée à hauteur de 100 % et que le coût des travaux de réparation s’élevait à 36 938,65 euros (soit le montant TTC repris dans le procès-verbal du 30 janvier 2024 vétusté déduite) à laquelle elle estimait qu’il convenait de déduire la somme de 9 087 euros versée par la compagnie Allianz.
Au regard de ces différents échanges et du procès-verbal de constat du 30 janvier 2024, et dans la mesure où la réparation se doit d’être intégrale, il convient de fixer le coût de remise en état à la somme de 39 506,58 euros HT.
Il y a lieu de déduire de ce montant global, et non du montant réclamé par la demanderesse, la somme de 9 087,36 euros que la SCI des Peupliers reconnaît avoir perçue de la compagnie d’assurance en ce que Axa France Iard ne justifie pas que cette indemnité réparait exclusivement le poste réfection de l’étanchéité des terrasses et non comme le soutient la demanderesse les travaux intérieurs.
Au regard de ces éléments, après déduction du versement effectué par la société Axa France Iard, et conformément à la demande de la SCI des Peupliers, la société Axa France Iard sera tenue de lui verser la somme de 29 546,84 euros HT réclamée, la demanderesse ne pouvant prétendre à une indemnité toutes taxes incluses en ce qu’elle admet être assujettie à la TVA.
Sur le préjudice pour résistance abusive et défaut de jouissance
En application de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte qu’en dépit de l’accord de son expert en date du 30 janvier 2024 quant au chiffrage du coût des réparations et de son courrier en date du 10 juin 2024 aux termes duquel la société Axa admettait que le coût des travaux s’élevait à tout le moins à la somme de 36 938,65 euros TTC, la défenderesse n’a procédé à aucun versement.
Cette résistance doit dès lors être jugée fautive.
Si la SCI des Peupliers justifie que sa villa était un bien mis en location en 2022, elle ne démontre pas ne pas avoir pu louer le bien du fait du dommage. Notamment elle ne justifie pas de ses rapports de revenus sur le site airbnb sur les années postérieures à 2022.
Elle ne saurait en conséquence prétendre à un défaut de jouissance.
En revanche, au regard de sa résistance abusive, la société Axa France Iard sere tenue de verser à la SCI des Peupliers la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France Iard, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI des Peupliers les frais irrépétibles exposés afin de défendre ses intérêts. En conséquence, la société Axa France Iard, condamnée aux dépens, sera tenue à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De manière corrélative, sa demande à ce titre sera nécessairement rejetée.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune des circonstances de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. La demande de la société Axa France Iard en ce sens sera en conséquence nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la SCI des peupliers les sommes de :
— 29 546,84 euros HT au titre des travaux de remise en état,
— 1 500 euros pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à la SCI des Peupliers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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