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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1403
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C5H
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-etienne BODART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société OXYGEN ARCHITECTURES
[Adresse 1]
[Localité 5] (BELGIQUE)
non comparante
M. [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE du 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [V] [L] et Mme [I] [P] à l’égard de la S.A.R.L. Nord Piscines et Spa, de la S.A.R.L. Ambiances Jardins et de la S.A.R.L. Sogeco SPRL, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [G] [D] afin de l’accomplir.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a remplacé l’expert initialement désigné par M. [E] [R].
Par actes délivrés à sa demande le 3 novembre 2025, M. [L] et Mme [P] ont fait assigner M. [H] et la société Oxygen Architectures devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.
Monsieur [H] et la société Oxygen Architectures n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 décembre 2025 où elle a été retenue.
Représentés, M. [L] et Mme [P] demandent notamment, conformément à leur assignation, que :
— les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à M. [H] et la société Oxygen Architectures,
— les dépens soient réservés.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les demandeurs fournissent des éléments pour étayer la réalité d’un contrat de maîtrise d’œuvre les liant à M. [H], notamment des factures émanant de la société Oxygen Architectures ainsi que des échanges de courriels contemporains de la période de réalisation des travaux d’aménagement de la piscine en cause.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune soumise par les demandeurs.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de les mettre à la charge de M. [L] et Mme [P] puisque la présente ordonnance intervient à leur demande et dans leur intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 21 janvier 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 24/1403 ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille le 16 juin 2025 ;
Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à M. [U] [H] et la société Oxygen Architectures pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;
Dit que M. [L] et Mme [P] communiqueront sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;
Fixe à 600 euros (six cents euros) le montant de la consignation que M. [L] et Mme [P] devront verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [L] et Mme [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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