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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00504 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MMT
AFFAIRE : [K] [L] C/ S.A.R.L. THE INSTITUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent CALAME-SCHMIDT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THE INSTITUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Vincent CALAME-SCHMIDT – 2625, Expédition et grosse
Maître Marjorie PASCAL – 362, Expédition
+ service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
PROCEDURE
Par exploit signifié le 20 février 2025, Madame [K] [L] a fait assigner la SARL THE INSTITUT devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale
— De condamnation de la SARL THE INSTITUT au paiement d’une provision d’un montant de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel
— De condamnation de la SARL THE INSTITUT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise
— De condamnation de la SARL THE INSTITUT au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— De rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Elle maintient ses prétentions dans ses conclusions récapitulatives.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, Madame [L] expose être allée le 18 novembre 2024 à 11 heures au sein du salon d’esthétique exploité par la SARL THE INSTITUT pour bénéficier d’une séance de cryolipolyse au niveau du menton. Elle indique avoir ressenti dans les heures qui ont suivi de fortes douleurs au cou au point qu’elle s’est rendue aux urgences de la clinique [6] où un médecin a constaté une brûlure. Elle précise avoir été prise en charge le lendemain au centre de traitement des brûlés de l’hôpital [5], qui a conclu à une brûlure du deuxième degré. Deux interventions, dont une greffe de peau, ont été nécessaires. Elle soutient que la société THE INSTITUT n’a pas répondu à ses courriers. Dans ce contexte, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale, ainsi que l’octroi d’une provision considérant que le lien entre la cryolipolyse et sa brûlure n’est pas contestable, de sorte que l’obligation d’indemniser son préjudice tiré de la responsabilité de la société défenderesse n’est pas sérieusement contestable.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 19 mai 2025, la SARL THE INSTITUT sollicite de la juridicition :
DEBOUTER Madame [K] [L] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
ACCUEILLIR les protestations et réserves tant sur le déroulement des opérations d’expertise qui seraient ordonnées par le juge des référés, que sur les conclusions qui seraient prises par l’expert judiciaire
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [K] [L] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société
THE INSTITUT,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La société THE INSTITUT conteste toute obligation non sérieusement contestable d’avoir à réparer le préjudice de Madame [L], en ce compris par le versement d’une provision, en l’absence de fondement textuel, de démonstration de sa faute et du lien de causalité avec le dommage allégué. La société THE INSTITUT considère avoir respecté toutes les préconisations relatives à une séance de cryolipolyse et relève que Madame [L] a signé un consentement éclairé. Par ailleurs, la partie défenderesse estime que l’expertise est prématurée dans la mesure où l’état de santé de Madame [L] n’est pas consolidé. Subsidiairement, si la mesure d’expertise est ordonnée, elle sollicite que les frais soient avancés par la demanderesse, propose des ajouts à la mission expertale concernant un éventuel état antérieur, et demande que le rapport soit précédé d’un pré-rapport.
***
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [L] justifie avoir bénéficié d’une séance de cryolipolyse le 18 novembre 2024 puis d’avoir consulté le soir même aux services des urgences de la clinique [6], ainsi que d’une prise en charge par le service des brûlés du centre hospitalier [5]. Sans préjuger d’un lien de causalité entre la séance litigieuse et le dommage allégué, la proximité temporelle et le siège des lésions médicalement traitées caractérisent un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant à la SARL THE INSTITUT.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au docteur [Z], expert près la cour d’appel de Lyon.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame [L], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A ce stade, il ne résulte pas des pièces produites la preuve suffisante d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SARL THE INSTITUT d’avoir à réparer le préjudice corporel de Madame [L], laquelle sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [K] [L] en l’état des éléments du litige, qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [L] [K] confiée au :
Docteur [E] [Z],
expert près la cour d’appel de Lyon
qui a préalablement accepté sa mission via seLEXpert
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord de l’intéressée,
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la séance de cryolipolyse du 18 novembre 2024, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert a déjà fait connaître son acceptation via seLEXpert et qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DISONS que Madame [L] [K] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il en sera référé en cas de difficulté au magistrat en charge du suivi des expertises ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
REJETONS la demande de provision formée par Madame [K] [L]
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [K] [L]
REJETONS les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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