Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 mars 2026, n° 26/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01584 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRLN
Minute N°26/00337
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Mars 2026
Le 18 Mars 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 17 Mars 2026, reçue le 17 Mars 2026 à 13h29 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 février 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [X], à 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Christiane DIOP, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Y] [X]
né le 28 Février 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 37 – PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [G]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [E] [F] en ses observations.
M. X se disant [Y] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Monsieur [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 16 février 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 21 février 2026 confirmée en appel le 24 février 2026.
Sur les perspectives d’éloignement :
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade d’une seconde demande de prolongation, l’absence de perspective d’éloignement n’est pas établie compte tenu du temps de rétention restant.
Au regard des éléments présentés par le conseil de l’intéressé, il n’est pas démontré l’impossibilité d’éloigner Monsieur [Y] [X] durant le temps de la rétention administrative sollicitée.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre-et-Loire malgré sa relance du 16 mars 2026 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie. A ce jour, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] n’a obtenu aucune réponse.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [Y] [X] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [Y] [X] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [Y] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Mars 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Prix minimum ·
- Charges de copropriété ·
- Mandataire
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Déficit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Capital ·
- Crédit-bail
- Élagage ·
- Arbre ·
- Adresses ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Urbanisme ·
- Prescription
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- République française ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Récolte ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Livraison ·
- Soja ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Reconventionnelle
- Titre exécutoire ·
- Crédit ·
- Saisie-attribution ·
- Mesures d'exécution ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Titre ·
- Validité ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Océan indien ·
- Contrat de prêt ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie
- Loyer ·
- Devis ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Conclusion du bail ·
- Document ·
- Charges ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.