Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 déc. 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB2A-W-B7I-GAON
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[H] [D]
C/
S.A.S. [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal, S.C.I. MARTIN prise en la personne de son représentant légal
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [D]
né le 24 Mai 1977 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU substituée par Me Bilal DMAISSI, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU
S.C.I. MARTIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Moïse stéphane SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] est propriétaire d’une maison cadastrée Section BS, n° [Cadastre 6], située [Adresse 3], à [Localité 14]. Elle jouxte la parcelle appartenant à la SCI MARTIN qui a consenti un bail au profit de la SAS [Adresse 16], cadastrée Section BS n° [Cadastre 7], située [Adresse 8] à Pau (64100).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 octobre 2020, établi à la requête de Monsieur [H] [D], il a été fait état de la présence sur la propriété de la SCI MARTIN d’un platane d’une hauteur de plus de 40 mètres, planté à proximité immédiate de la propriété de Monsieur [H] [D], et dont une grande partie des branches côté Est surplombent le terrain de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Monsieur [H] [D] a fait assigner la SAS [Adresse 16] en qualité de preneur au bail et la SCI MARTIN en qualité de propriétaire devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins d’élagage des branches du platane et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 juin 2023, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau s’est déclarée incompétente.
Monsieur [H] [D] a relevé appel.
Par arrêt du 15 mai 2024, la cour d’appel de Pau a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, a déclaré la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau compétente pour connaître de l’affaire aux motifs que les litiges relatifs aux troubles anormaux du voisinage entre deux personnes de droit privé sont soumis aux dispositions de droit privé et relèvent de la compétence du juge judiciaire, et a renvoyé les parties à poursuivre l’instance devant ladite juridiction.
C’est en l’état que l’affaire a été réinscrite au rôle.
Lors de l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [H] [D], reprenant ses conclusions, demande au tribunal de :
Débouter la SAS [Adresse 16] et la SCI MARTIN de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner la SAS [Adresse 16] et la SCI MARTIN à procéder à l’élagage du platane implanté sur son fonds, en limite de propriété avec son terrain, en pratiquant notamment la suppression des branches situées en surplomb de la parcelle du concluant ;
Dire que la condamnation susvisée sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
Condamner in solidum la SAS [Adresse 16] et la SCI MARTIN à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la résistance abusive opposée depuis de nombreux mois, et sans le moindre motif pertinent ;
Condamner in solidum la SAS [Adresse 16] et la SCI MARTIN à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 22 octobre 2020.
En réponse, lors de cette même audience, la SAS [Adresse 16] et la SCI MARTIN demandent au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que l’action de Monsieur [H] [D] est irrecevable en raison de sa prescription ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [H] [D] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage (3e Civ., 13 novembre 1986, Bull. 1986, III, n°172).
En vertu de l’article 671 du code civil, à défaut de réglementation contraire, les plantations situées dans une zone comprise entre 0,50 cm et 2 mètres de la ligne séparative de deux fonds, ne doivent pas dépasser deux mètres de hauteur. Les plantations situées dans une zone de moins de 0,50 cm de la ligne séparative sont illicites.
En vertu de l’article 672 du code civil le voisin peut exiger que les plantations réalisées à une distance moindre que la distance légale soient arrachées ou réduites. A moins qu’il n’y ait titre, destination de père de famille ou prescription trentenaire. S’agissant de la haie litigieuse située dans la première zone des 0,50 cm de la ligne séparative, soit la zone où toute plantation est illicite, le point de départ de la prescription trentenaire revendiquée en l’espèce par M. [J], est la plantation des végétaux.
Le point de départ de la prescription ne peut en ce cas, être la date où les végétaux ont atteint la hauteur de deux mètres puisque cette prescription ne s’applique qu’aux végétaux dont la hauteur est réglementée (ceux dans la zone comprise entre 0,50 cm et deux mètres) et non pas aux végétaux dont la plantation est illicite (ceux dans la zone de 0,50 cm) (3e Civ., 3 avril 2012, pourvoi n° 11-12.928).
Or, même s’il est amplement justifié de l’ancienneté de plus de trente ans de cet arbre, Monsieur [H] [D] est recevable à solliciter la disparition du trouble anormal que peut lui occasionner cette plantation, notamment la présence de branches sur son fonds, et à ce titre, il doit alors rapporter la preuve d’un préjudice. En effet, il ne s’agit pas en l’espèce d’une action en arrachage mais bien d’une action aux fins de procéder à l’élagage de l’arbre. Et, il convient de rappeler que la SCI [Adresse 16] a l’obligation de respecter les dispositions légales en la matière.
L’article 673 du code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Et, il résulte de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme que le règlement du plan local d’urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
A l’appui de ses prétentions le requérant produit un procès-verbal d’huissier de justice en date du 22 octobre 2020, duquel il ressort la présence d’un platane de très haute futaie d’une hauteur de plus de 40 mètres, que la grande partie des branches qui se trouve côté Est sur cet arbre surplombent le terrain des requérants, et qu’aucune coupe des branches n’est constatable au jour du constat.
Il ressort également des éléments versés aux débats par la société défenderesse que cette dernière a effectué une demande d’autorisation spéciale de travaux compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine (AVAP), le 28 août 2023, aux fins de l’élagage d’un platane de grande taille situé à l’est de la parcelle [Adresse 16], élagage limité à la limite de terrain, soit [Adresse 5].
Or, selon décision en date du 25 septembre 2023, le Maire de [Localité 13] s’est opposé à cette demande, considérant que :
le projet consiste en l’élagage d’un platane de grande taille située sur la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 1], située [Adresse 8] à [Localité 15], en zone UBc du PLU ;
le projet est compris dans le périmètre d’un Site Patrimonial Remarquable par approbation de la loi CAP en date du 7 juillet 2016 ;
l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme stipule « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ;
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a émis, le 21 septembre 2023, un refus au motif que le projet n’est pas conforme aux règles applicables dans ce site patrimonial remarquable ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur dans la mesure où le parc est signalé comme jardin intéressant dans l’AVAP, et que l’arbre concerné ne peut être taillé davantage sous peine de porter atteinte à sa qualité d’arbre de parc en lui conférant un port déséquilibré.
Il est alors établi que l’élagage peut nuire à la conservation de cet arbre.
A ce titre, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 673 du code civil peuvent être écartées notamment lorsque l’arbre concerné par l’élagage fait l’objet d’une protection administrative (3e Civ., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-18.791, Bull. 2012, II, n° 96), comme tel est le cas en l’espèce. En effet, en l’espèce le platane litigieux est bien situé dans Site Patrimonial Remarquable soumis à la réglementation du code de l’urbanisme, et à autorisation de l’ABF, autorisation refusée pour ce projet d’élagage (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.974).
Il y a donc lieu de considérer que le régime protecteur résultant de la réglementation d’urbanisme spécifique de l’AVAP permet de faire obstacle à la demande d’élagage, l’arbre en cause répondant aux critères de protection, et étant démontré que cette opération est de nature à gravement porter atteinte à l’arbre.
Par ailleurs, il est démontré que la SCI [Adresse 16] a procédé à l’élagage du platane, en prenant soin de respecter la réglementation en vigueur, tel que cela ressort d’une série de photographies en couleur produites, et de la facture du 6 février 2025 émise par Monsieur [N].
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [H] [D] de sa demande d’élagage du platane litigieux, situé sur la parcelle cadastrée Section BS n° [Cadastre 1], sise [Adresse 8] à [Localité 15].
Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
L’équité convient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code civil.
Monsieur [H] [D], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix du terrain ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage
- Banque ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Aquitaine ·
- Utilisateur ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Virement ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Caution ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Europe ·
- Trading ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Hors de cause ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Acte ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Versement
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- République française ·
- Personnel
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Législation ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.