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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 24/00865. Jugement du 22 mai 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00865 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SSTR
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
JUGEMENT
du 22 Mai 2025
S.A. DIAC (nom commercial: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[E] [B]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Charles -Hubert OLIVIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [E] [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC (nom commercial: MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles -Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [E] [B] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT KADJAR blue dCi 115 EDC-Intens immatriculé FT259AC, d’un montant de 22.803,76 euros remboursable par 60 mensualités de 424,09 euros chacune, au taux débiteur conventionnel de 4,40 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [E] [B] de régler les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande :
Subsidiairement, prononcer la résiliation contractuelle,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 21.686,92 euros arrêtée au 20 août 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. À l’audience du 20 mars 2025, la SA DIAC, représentée de son conseil, mentionne que le premier impayé non régularisé date du 1er janvier 2024 et que le défendeur est sans domicile fixe. Elle fait valoir que son action n’est pas forclose et s’en remet à l’appréciation du juge quant à l’existence d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la non-comparution du défendeur ne fait pas obstacle pour statuer sur la présente affaire dans la mesure où l’assignation, bien que délivrée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, détaille avec des précisions suffisantes les diligences entreprises par le commissaire de justice en vue de tenter de délivrer l’assignation selon les autres modalités prévues par le code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il convient de constater que la SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [E] [B] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée par la SA DIAC.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur, pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, produit un document ne permettant pas de constater le résultat de ladite consultation.
Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s’être conformé à cette obligation.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance principale
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, Monsieur [E] [B] sera donc condamné au paiement de la somme de 18.562,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [B] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation formulée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [E] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT KADJAR blue dCi 115 EDC-Intens immatriculé FT259AC, en date du 3 février 2023, signé entre la SA DIAC et Monsieur [E] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à la SA DIAC la somme de 18.562,86 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SA DIAC à l’encontre de Monsieur [E] [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 22 mai 2025.
Le Greffier La Juge
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