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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2HWP
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Mme [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 03 Février 2026
ORDONNANCE du 10 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 mars 2024, alors qu’elle se déplaçait à pied, Mme [K] [T] a été victime d’un accident sur la voie publique impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la S.A. MAAF assurances. Mme [T] a été transférée à l’hôpital [K] à [Localité 3] (Nord) pour des contusions multiples.
Le 25 mars 2024, le Dr [M] a reçu Mme [T] et lui a notamment prescrit du paracétamol. Trois jours plus tard, lors d’une nouvelle consultation, le Dr [M] a prescrit un scanner célébral ayant mis en évidence une commotion cérébrale post-AVP.
Le 9 avril 2024, le Dr [M] a relevé des lésions, notamment une commotion cérébrale avec nausées, vertiges, troubles de l’équilibre, tremblement, ralentissement moteur et cognitif, trouble de l’élocution, trouble de la concentration et trouble de la mémoire.
Un arrêt de travail a été prescrit à Mme [T] du 25 mars 2024 au 21 avril 2024.
Le 7 mai 2024, le Dr [B], ophtalmologue, n’a relevé aucune anomalie au cours de l’examen de Mme [T] et lui a proposé un bilan orthoptique et des séances d’EMDR pour traiter d’éventuelles séquelles post-traumatiques si l’IRM était normale. Le 7 mai 2024, un bilan orthoptique est réalisé. Le 22 juin 2024, une IRM n’a relevé aucune particularité.
Le 18 septembre 2024, le Dr [V], médecin neurologue, a constaté que Mme [T] a toujours des troubles de l’élocution.
Le 29 octobre 2024, le Dr [P], orthoptiste, a relevé chez Mme [T] une mauvaise élasticité oculaire en vision de loin et de près et a préconisé la continuité de la rééducation binoculaire.
Le 13 décembre 2024, le Dr [I] du Centre hospitalier universitaire de [Localité 3] a conclu que l’hypothèse d’un traumastime cranien était assez peu probable et a retenu un état de stress post-traumatique de la patiente.
Le 19 mai 2025, Mme [T] a consulté le Dr [Q], médecin du travail, qui a validé la poursuite d’un temps partiel thérapeutique.
Les 26 juin et 24 juillet 2025, avec le Dr [S], un bilan neuropsychologique a relevé des difficultés attentionnelles, un ralentissement et une fatigabilité cognitive, éléments repris par le Dr [I] dans un courrier du 21 août 2025.
Par actes délivrés les 23 décembre 2025 et le 9 janvier 2026, Mme [T] a fait assigner la S.A. MAAF assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3]-[Localité 4] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de :
— ordonner une expertise médicale de Mme [T],
— désigner un expert avec mission telle qu’elle suggère,
— condamner la S.A. MAAF assurances à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la S.A. MAAF assurances à lui verser une provision pour frais d’instance et de procédure à Mme [T] de 3 600 euros,
— condamner la S.A. MAAF assurances à lui verser 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 3 février 2026 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la S.A. MAAF assurances, représentée par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter Mme [T] de ses autres demandes,
— prendre acte de la proposition de versement d’une provision complémentaire à Mme [T] de 5 000 euros.
La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [T] en qualité manifeste de victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur bénéficie des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et du droit d’obtenir la réparation de son préjudice.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, les pièces produites par la demanderesse, notamment le rapport d’expertise médicale du Dr [A] du 24 février 2025 (pièce n°55) qui évalue les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent, le compte-rendu de l’évaluation neuropsychologique du Dr [S] des 26 juin 2025 et 24 juillet 2025 (pièce n°54) ainsi que la correspondance médicale du Dr [I] du 21 août 2025 (pièce n°58) et de la provision déjà versée de 1 890 euros, il n’est pas sérieusement contestable que Mme [T] a subi un préjudice justifiant l’allocation d’une provision de 6 800 euros qui sera supportée par la S.A. MAAF assurances.
Sur la demande de provision pour frais d’instance et de procédure
Madame [T] sollicite la condamnation de la SA. MAAF assurances au paiement de 3 600 euros à titre de provision pour frais d’instance et de procédure.
La S.A. MAAF assurances s’oppose à cette demande, précisant qu’elle a fait diligence pour l’organisation des opérations d’expertise médicale ayant donné lieu au versement de la provision de 1 890 euros à la demanderesse.
La S.A. MAAF assurances ne conteste pas le principe de l’indemnisation. Par ailleurs, il ne peut être reproché à Mme [T] d’avoir initié la présente action, dès lors qu’elle dispose du choix de régler amiablement ou judiciairement le litige.
Dès lors, la S.A. MAAF assurances sera condamnée au paiement de 2 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Madame [T] à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais, à charge pour la S.A. MAAF assurances de supporter les dépens de l’instance.
Sans que cela ne soit contraire à l’équité, la la S.A. MAAF assurances sera condamnée à verser à Madame [T] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire concernant Mme [T] et commet pour l’accomplir :
Madame le Dr [W] [D]
Cabinet d’Expertise – [Adresse 4] à [Localité 3] (Nord)
expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de Douai lequel pourra s’adjoindre un sapiteur, au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par Mme [T], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociales ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieure à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
* Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
* Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaitre les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables å l’accident,
* Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
* Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
* De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
* d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s 'agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
* procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
* Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires å la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
* Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe 10° de la mission ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 22 mars 2024:
* Fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
* Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de Mme [T],
* Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [T],
* Déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [T] jusqu’à la consolidation,
* Déterminer si l’état de santé de Mme [T] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
* Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
* Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant å l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
* Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
* Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
* Dire si l’état de santé de Mme [T] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
* Dire si l’état de santé de [T] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
* Dire si l’état de santé de [T] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
* Dire si [T] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
* Dire si le dommage subi par Mme [T] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
* Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle.
* Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
* Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
* Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
* Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
* Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
* Dire si l’état de Mme [T] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
* Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme [T] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
1. informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
2. fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
3. informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
4. adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
5. fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 500 € (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [T] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 avril 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Condamne la S.A. MAAF assurances à verser à Mme [T] la somme de 6 800 euros (six mille huit cents euros) à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la S.A. MAAF assurances à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de provision pour frais d’instance ;
Condamne la S.A. MAAF assurances à verser à Mme [T] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la S.A. MAAF assurances aux dépens ;
Déclare l’expertise opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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