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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01053 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQFE
Du 16 Janvier 2026
Affaire : S.E.L.A.R.L. [I] [G] [4]
c/ [X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Copie certifiée conforme
délivrée à
Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par , Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
S.E.L.A.R.L. [I] [G] [4]
ès qualités de Mandataire Successoral de la succession de feu Monsieur [H] [X] (décédé le [Date décès 12] 2015), désigné suivant jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 10/06/2022 par Madame la Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Nice.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [X]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 03 Mars 2026, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 Novembre 2025, délibéré prorogé jusqu’au 16 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [V] [T] [X], né le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 38] est décédé à [Localité 32] le [Date décès 14] 2016, laissant pour seul héritier Monsieur [Y] [W] [U] [X], son fils.
Par jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 juin 2022, la SELARL [I] [G] [31], prise en la personne de Maître [I] [G] a été désigné mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [H] [X].
La mission de la SELARL [I] [G] [31] a été prorogée successivement par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Nice du 9 juin 2023, 7 juin 2024 et 10 juin 2025.
Aux termes de ladite décision il a été conféré à l’administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession, avec pour mission d’administrer provisoirement la succession conformément aux pouvoirs et obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil, et ce pour un an.
Le jugement en date du 10 juin 2022 prévoit expressément que les parties ou de mandataire successoral puisse saisir selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission, à l’exclusion toutefois de l’hypothèse visée à l’article 813-4 du code civil ci-avant.
Suivant assignation en date du 11 juin 2025, la SELARL [I] [G] [31], prise en la personne de Maître [I] [G] a assigné Monsieur [Y] [X] et a saisi le tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée aux fins de :
Autoriser la SELARL [I] [G] [31], prise en la personne de Maître [I] [G], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [H] [X] à :rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente du bien immobilier sis à [Adresse 36], au prix minimum 100 000 € net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d’acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente de l’appartement sis à [Adresse 53], au prix minimum 180 000 € net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d’acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente des deux studios et du parking sis à [Localité 50] au lieudit « [Adresse 22] au prix minimum 120 000 € net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d’acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l’intégralité des dettes successoralesfixer à 2 % HT du prix de chacune des ventes la rémunération de la SELARL [I] [G] [31], prise en la personne de Maître [I] [G] et dire que le montant sera à charge de ladite succession,condamner le requis aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [I] [G] [31], prise en la personne de Maître [I] [G] expose à l’exclusion de l’un des deux studios de [Localité 49] louée pour une somme modique, lesdits biens ne sont pas occupés et génèrent d’importantes charges de copropriété alors qu’ils n’ont aucune utilité pour la succession. La demanderesse expose par ailleurs que la succession de Monsieur [H] [X] doit faire face à d’importantes dettes notamment de nature fiscales : la vente de ces biens devrait permettre d’apurer le passif.
A l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [Y] [X] a, aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe, indiqué ne pas s’opposer aux demandes.
Il expose en sa qualité d’héritier il n’a jamais, pour certains biens, été interrogé quant à la possibilité de les vendre et aux prix fixés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, prorogé jusqu’au 06 Janvier 2026.
Par note en délibéré du 02 janvier 2026, la juridiction a sollicité les références cadastrales des biens situés outre-mer et visés au dispositif de l’assignation, et a prorogé le délibéré au 16 janvier 2025 dans l’attente.
Lesdites références ont été adressées par courriel du 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 814 du Code civil, le mandataire successoral peut être autorisé par le juge qui l’a désigné à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [H] [V] [T] [X], né le [Date naissance 16] 1967 à [Localité 38] est décédé à [Localité 32] le [Date décès 14] 2016, laissant pour seul héritier Monsieur [Y] [W] [U] [X], son fils.
En l’état des difficultés rencontrées dans le règlement des successions, et du désintérêt de Monsieur [Y] [X], un mandataire successoral a été désigné en la personne de Maître [I] [G].
En l’espèce, le demandeur expose qu’il est nécessaire de vendre rapidement les biens immobiliers situés en outre-mer, ainsi qu’à [Localité 34] acquis par le de cujus dans un but de défiscalisation mais qui aujourd’hui constituent des charges lourdes et créent des dettes de copropriété. Il précise qu’à l’exception d’un studio, les biens sont inoccupés.
Il résulte notamment de la fiche situation en date du 3 janvier 2023 qu’au passif de la succession apparaissent les dettes suivantes :
la somme de 26 755 € arrêtée au 21 novembre 2022 au titre de charges de copropriété dues au [54] [Adresse 17],la somme de 120 218,37 € au titre d’un prêt souscrit auprès de la [26] (existence d’une assurance, en attente de retour),la somme de 102 661,06 € au titre du solde d’un prêt bancaire souscrit auprès du [29],la somme de 15 565,71 € au titre d’un arriéré de charges de copropriété due au [55],une somme de 172 906 € dû auprès du trésor public au 27 mai 2016 au titre d’une créance de redressement fiscal.
Il résulte du rapport d’information du mandataire successoral sur la période du 10 juin 2022 au 10 juin 2024:
au titre de l’actif :une instance pendante devant la cour d’appel s’agissant du bien situé à [Adresse 39], le jugement de première instance ayant prononcé l’expulsion des occupants,estimation du bien situé à Miramas à hauteur de 100 000 €,estimation des biens situés à Saint-Pierre de la Réunion à 52 000 € chacun / aucun arriéré de charges au jour la rédaction dudit rapport,première estimation du bien situé à sainte Clotilde de la réunion à hauteur de 170 000 € / dans l’attente d’une seconde évaluation/absence d’arriérés de charges de copropriété,en attente de retours s’agissant d’un bien situé à Saint Esprit (97270) et de parcelles de terre consistant en des droits de chasse sur la commune d’Isola et la commune de Vidauban,règlement d’une somme de 65 443,36 € le 23 juin 2023 au titre d’une indemnité de licenciement due au de cujus résultant d’une condamnation prud’homale,en attente de retour de documents s’agissant de potentiels contrats d’assurance-vie en attente de la valorisation des parts sociales de la SCI [S]compte bancaire ouvert au [28]
au titre du passif :au 7 mars 2024, une somme de 180 164,61 € due au trésor public au titre de contrôles fiscaux des années 2012, 2013 et 2014, mis en recouvrement au 31 janvier 2016régularisations des taxes foncières et d’habitation auprès des SIP de [Localité 49], [Localité 38], [Localité 33] et [Localité 48] de charges de copropriété s’agissant du bien à [Localité 38] à hauteur de 25 000 €,arriérés de charges de copropriété s’agissant du bien à [Localité 47] à hauteur de 16 403,32 €dettes 295 422 € auprès du [29] intégralement réglé par [24]dette de 154 959 € auprès de [37] réglée par [23] directement auprès de l’établissement bancaire qui l’a elle-même rétrocédée à la [27]
Il résulte des avis de valeur versés aux débats que le bien situé à [Localité 35] [Adresse 1] [Adresse 44] a été estimé entre 90.000 et 100.000 euros, le bien situé à [Localité 51] [Adresse 25] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 42] a été estimé entre 170.000 et 180.000 euros, les biens situés à [Localité 50] au lieudit « asile hôpital » [Adresse 40] ont été estimés entre 120.000 et 130.000 euros.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [Y] [X] n’est que très peu diligent dans le cadre de la succession de son père, qu’il ne s’est par ailleurs pas manifesté aux fins d’appréhender lesdits biens ;
Il est par ailleurs établi que la succession doit faire face à d’importantes dettes que la vente des biens immobiliers permettra d’apurer.
Dès lors, au vu de ces éléments, de leur accord et de l’urgence de la situation, il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les conditions fixées au dispositif de la décision s’agissant des deux studios et parking situé à [Localité 49], ainsi que le bien situé à [Localité 34].
En revanche et s’agissant du bien visé par l’assignation comme se situant au [Adresse 10], une difficulté surgit puisqu’en effet, dans un courrier adressé par le conseil de Monsieur [X] à Maître [G], il est visé un bien situé à [Localité 45], [Adresse 43]) alors que la fiche de situation du mandataire successoral évoque confusément un appartement et deux places de parking, [Adresse 41] à [Localité 47] [Adresse 9] et [Adresse 11].
Il résulte en revanche des références cadastrales fournies qu’un bien de type 3 tel que décrit comme étant prétendument celui de [Localité 52], est toutefois référencé sur la commune de [Localité 46][Adresse 2] [Adresse 21], au lieu-dit [Adresse 18].
Dès lors il convient de surseoir à statuer s’agissant de ce bien dans l’attente d’une clarification de la situation géographique du bien ou de l’existence éventuelle d’un autre bien.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature des demandes et des circonstances de l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe avis préalablement donné, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Autorise Maître [I] [G], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [H] [X], à :
rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente du bien immobilier sis à [Localité 34] ([Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 44], cadastré n° AN [Cadastre 15], au prix minimum 100 000 € net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d’acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente des deux studios et du parking sis à [Localité 50] au lieudit « [Adresse 22], cadastrés n° [30] [Cadastre 19], et formant les lots 3, 6 et 127, au prix minimum 120 000 € net vendeur avec faculté de baisse du prix de 10 % à défaut d’acquéreur, passé un délai de trois mois à compter de sa mise en vente,
encaisser le produit de la vente de ces biens et régler l’intégralité des dettes successorales
DIT que la rémunération de la SELARL [I] [G] [31], prise en la personne de Maître [I] [G] est fixée à 2 % HT du prix de chacune des ventes
DIT que le montant de la rémunération de Maître [I] [G], ès-qualités, est à charge de ladite succession ;
SURSOIT À STATUER s’agissant de l’appartement sis à [Adresse 53], dans l’attente de conclusions visant à clarifier la situation du bien,
RENVOIE les parties à l’audience du mardi 3 mars 2026 à 9 heures,
DIT que les dépens seront employés au titre des frais privilégiés de partage ;
La décision a été signée par le greffier et la Présidente
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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